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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 20-84.807

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02689

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. W... M..., qui a comparu libre, sous contrôle judiciaire, a été reconnu coupable de viol et condamné à sept ans de prison par un arrêt de la cour d'assises de la Guyane, à la suite duquel il a été placé en détention provisoire.

3M. M... a relevé appel de cette décision et demandé sa mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche telle que présentée pour le demandeur

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches du mémoire présenté pour le demandeur et en ses première et deuxième branches du mémoire présenté par le demandeur

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen proposé pour M. M... critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :

« 2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « la détention provisoire de W... M... s'impos[ait] pour empêcher toute pression sur les témoins et proches de la victime dans la mesure [...] où son frère lors du verdict du procès d'assises en premier ressort a[vait] menacé la victime et sa famille », sans caractériser aucun acte de pression qui aurait été personnellement accompli par l'accusé ou dont il aurait été l'instigateur, M. M... ayant au surplus comparu libre devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire et 144 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, même s'il justifi[ait] d'un hébergement chez sa mère, ne permett[aient] [...] de prévenir le risque ci-dessus énoncé, quelles qu'en soient les modalités, avec un degré de coercition suffisant », sans préciser, par des considérations de droit et de fait propres à l'espèce, en quoi cette affirmation serait fondée ni les raisons pour lesquelles le contrôle judiciaire comprenant notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la plaignante auquel M. M... avait été soumis jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le 8 juin 2020, et qu'il avait scrupuleusement respecté depuis le 20 mars 2017 serait devenu insuffisant pour garantir l'absence de pression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 138, 142-5, 144 et 148 du code de procédure pénale. »

6Le moyen proposé par M. M... critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors qu'en invoquant un risque de pression sur les témoins et les proches de la victime la cour devait rechercher si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique étaient suffisants. De plus, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur l'attitude du frère de M. M... qui avait, lors du prononcé du verdict d'assises, menacé la victime et sa famille, un tel motif n'étant pas de nature à justifier la détention provisoire, d'autant que M. M... avait respecté, lors de son contrôle judiciaire, l'obligation de ne pas entrer en contact avec la victime et ses proches. Enfin, l'arrêt attaqué comporte des motifs insuffisants, dès lors que la chambre de l'instruction ne s'appuie pas sur des considérations de droit et de fait propres à l'espèce.

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

10Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. M..., l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire s'impose pour empêcher toute pression sur les témoins et sur les proches de la victime dans la mesure où M. M... conteste toujours les faits et où son frère, lors du verdict du procès d'assises en premier ressort, a menacé la victime et sa famille. L'arrêt ajoute que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, même si M. M... justifie d'un hébergement chez sa mère, ne permettent de prévenir le risque de pression énoncé, quelles qu'en soient les modalités, avec un degré de coercition suffisant.

11En se déterminant ainsi, alors que M. M... a comparu libre sous contrôle judiciaire devant la cour d'assises, sans rechercher les éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant les risques de pression retenus pour rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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