Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de prolongation de la détention provisoire de M. V... à compter du 24 juillet 2020, alors « qu'aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que si un courrier a été préparé à l'attention de Mme A... T..., avocat de M. V..., destiné à lui être envoyé par télécopie, il n'est fait état d'aucune justification de ce que cette télécopie a bien été envoyée et a été reçue ; qu'en cet état, l'avocat qui ne s'est pas présenté à l'audience, et qui n'a pas déposé de mémoire, n'a pas pu, faute d'avoir été régulièrement convoqué, assurer la défense de M. V... ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des dispositions de l'article 197 précité et du principe des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie.
7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8L'arrêt attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que des lettres recommandées et des télécopies ont été « envoyées les 17 et 20 juillet 2020, pour notification à M. D... V... à la maison d'arrêt, aux parties civiles et à leurs avocats », et que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience, son avocat ne s'étant pas présenté et aucun mémoire n'ayant été produit dans l' intérêt du mis en examen.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10En effet, il résulte des pièces de la procédure que si la copie de la lettre de convocation à l'audience de l'avocat de l'intéressé figure bien au dossier, aucune pièce confirmant son envoi effectif ne figure au dossier de la procédure.
11La cassation est, par conséquent, encourue.