Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, III, deuxième alinéa et 593 du code de procédure pénale :
7Il se déduit des deux premiers de ces textes que tout prévenu, s'il ne souhaite pas se défendre lui-même, a droit à être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif.
8Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., qui, en renseignant le formulaire prévu à cet effet, avait demandé la désignation d'un avocat commis d'office, l'arrêt, en sa première page, ne mentionne pas le nom d'un avocat qui assisterait le prévenu, mais précise ensuite, en rendant compte du déroulement des débats, que « le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ».
10En l'état de ces énonciations contradictoires et les notes d'audience ne faisant pas état de l'intervention d'un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en situation de s'assurer qu'il avait été fait droit à la demande d'avocat d'office présentée par M. U..., n'a pas suffisamment justifié sa décision.
11La cassation est dès lors encourue.