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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2020, n° 20-84.563

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, III, deuxième alinéa et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que tout prévenu, s'il ne souhaite pas se défendre lui-même, a droit à être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif. 8. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., qui, en renseignant le formulaire prévu à cet effet, a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt en date du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui, pour vols aggravés et tentative, en récidive, a notamment condamné M. U..., dont le maintien en détention a été ordonné.

3M. U... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

4Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 26 mai 2020, M. U... a présenté une demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

5Le mémoire personnel de M.U..., non condamné pénalement, adressé directement au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable en application de l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. U..., alors « que toute personne a le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur le cas échéant commis d'office ; que l'exposant avait sollicité la désignation d'un avocat commis d'office pour assurer sa défense dans le cadre de sa demande de mise en liberté ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par l'exposant à l'issue d'une audience au cours de laquelle l'exposant a comparu par le truchement de la visio-conférence sans l'assistance d'un avocat, et en n'exposant pas les raisons ayant pu faire obstacle à la désignation d'un avocat commis d'office, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du code de procédure pénale et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, III, deuxième alinéa et 593 du code de procédure pénale :

7Il se déduit des deux premiers de ces textes que tout prévenu, s'il ne souhaite pas se défendre lui-même, a droit à être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif.

8Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., qui, en renseignant le formulaire prévu à cet effet, avait demandé la désignation d'un avocat commis d'office, l'arrêt, en sa première page, ne mentionne pas le nom d'un avocat qui assisterait le prévenu, mais précise ensuite, en rendant compte du déroulement des débats, que « le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ».

10En l'état de ces énonciations contradictoires et les notes d'audience ne faisant pas état de l'intervention d'un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en situation de s'assurer qu'il avait été fait droit à la demande d'avocat d'office présentée par M. U..., n'a pas suffisamment justifié sa décision.

11La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juillet 2020 ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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