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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er décembre 2020, n° 20-80.744

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'à l'exception des dispositions d'ordre public relatives aux formes et délais d'appel, les juges ne peuvent soulever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir permis aux parties d'en débattre. 7. En l'espèce, la chambre de l'instruction a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, constaté l'irrecevabilité des appels de la personne mise en examen, faute de qualité à agir. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de violation du secret professionnel et escroquerie, M. M... P..., juge consulaire, et l'Association des magistrats consulaires de Lyon se sont constitués parties civiles.

3Le procureur de la République a requis l'irrecevabilité de ces constitutions de partie civile et, par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge d'instruction les a déclarées recevables.

4Par déclarations au greffe faites les 5 et 9 octobre 2018, M. B..., mis en examen, a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. B... irrecevable, alors :

« 1°/ que faute d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office à l'encontre de l'appelant, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire outre les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 87 et 186 du code de procédure pénale que le mis en examen est nécessairement intéressé à la décision du juge d'instruction constatant la recevabilité d'une constitution de partie civile, cette décision lui faisant grief, peu important qu'il ait été ou non à l'origine d'une contestation sur ce point, et qu'il est dès lors recevable à en interjeter appel ; qu'en affirmant l'inverse, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense du mis en examen et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes qu'à l'exception des dispositions d'ordre public relatives aux formes et délais d'appel, les juges ne peuvent soulever d'office un moyen d'irrecevabilité sans avoir permis aux parties d'en débattre.

7En l'espèce, la chambre de l'instruction a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, constaté l'irrecevabilité des appels de la personne mise en examen, faute de qualité à agir.

8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

10Il se déduit de ce texte que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les décisions prononçant sur la recevabilité de la constitution de partie civile, qu'elle soit ou non à l'origine de sa contestation.

11Pour déclarer les appels de M. B... irrecevables, l'arrêt énonce que seul le procureur de la République, auteur de la contestation des constitutions de partie civile, pouvait interjeter appel de l'ordonnance ayant constaté leur recevabilité.

12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

13La cassation est de nouveau encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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