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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 novembre 2020, n° 19-85.560

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. 8 Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés