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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 novembre 2020, n° 20-81.432

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 7. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, l'avocat de M. R..., l'avocat d'une autre personne mise en examen, puis l'avocat général en ses réquisitions. Il précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l'audience puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, sans préciser que l'un des avocats des mis en examen a eu la parole en der

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Les enquêteurs de la direction inter-régionale de Versailles, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire émise par le juge d'instruction, saisi de faits notamment d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont porté à sa connaissance que M. R..., notamment, était impliqué dans deux convoyages en voiture, comprenant des voitures ouvreuse, porteuse et suiveuse, intervenus dans la nuit du 20 au 21 décembre 2017 et le 8 janvier 2018.

3Ces faits, dont la révélation a été permise par des mesures de surveillance, notamment par géolocalisation, et par des écoutes téléphoniques de l'un des téléphones utilisés par M. R..., ont conduit à l'ouverture d'une information distincte, par réquisitoire introductif en date du 8 janvier 2018.

4M. R..., interpellé le 10 décembre 2018, a été mis en examen notamment des chefs précités. Il a déposé deux requêtes en nullité de la procédure le 13 juin 2019, dont il a été débattu lors de l'audience en chambre du conseil de la chambre de l'instruction en date du 17 décembre 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. R... aux fins d'annulation de la décision de géolocalisation en temps réel du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [...] et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure qui a été examinée jusqu'à la cote D.2059, alors « que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience, d'abord, le président en son rapport, puis les avocats des personnes mises en examen et enfin le ministère public en ses réquisitions ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que les personnes mises en examen ou leurs avocats auraient eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

7L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, l'avocat de M. R..., l'avocat d'une autre personne mise en examen, puis l'avocat général en ses réquisitions. Il précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l'audience puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, sans préciser que l'un des avocats des mis en examen a eu la parole en dernier.

8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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