Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de validité du titre de détention de M. K... et a ordonné sa mise en liberté alors « qu'une ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du requérant est intervenue le 4 mai 2020, soit dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du terme de droit commun de la détention criminelle ; qu'ainsi, la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen était régulière au jour où la chambre de l'instruction a statué ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 15 et 16 de l'ordonnance du 26 mai 2020, tel qu'interprétés par la chambre criminelle. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale :
7Il se déduit du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, que la prolongation de plein droit de la détention provisoire, prévue à l'article 16 de l'ordonnance précitée, est régulière si le juge des libertés et de la détention rend, dans le délai de trois mois courant à compter de la date d'expiration du titre criminel ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle il se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance.
8Une telle décision ne s'impose pas si la juridiction compétente a statué sur le bien-fondé de la nécessité de la détention, lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité (Cass. Crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.910 et 20-81.971).
9Pour constater l'absence de validité du titre de détention de la personne mise en examen et ordonner sa remise en liberté, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les atteintes « aux libertés individuelles » doivent faire l'objet d'une appréciation par un magistrat ou un tribunal indépendant, que ce soit ab initio ou lors de la prolongation de celui-ci.
10Les juges en déduisent que l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en ce qu'il prévoit une prolongation de plein droit de la détention provisoire sans contrôle préalable d'un juge, sans débat contradictoire et sans possibilité d'exercer les droits de la défense, méconnaît les dispositions conventionnelles précitées.
11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités et les principes ci-dessus rappelés.
12En effet, il lui appartenait de constater que l'ordonnance du 4 mai 2020 du juge des libertés et de la détention frappée d'appel avait prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire de l'intéressé, de sorte que la prolongation de plein droit du titre de détention venu à expiration le 12 avril 2020 était régulière.
13La cassation est dès lors encourue.