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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 septembre 2020, n° 20-82.668

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, que la prolongation de plein droit de la détention provisoire, prévue à l'article 16 de l'ordonnance précitée, est régulière si le juge des libertés et de la détention rend, dans le délai de trois mois courant à compter de la date d'expiration du titre criminel ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle il se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 13 octobre 2018, M. K..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire.

3Par ordonnance définitive en date du 9 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a déclaré sans objet sa saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire et a constaté que, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la détention provisoire de M. K... était prolongée de plein droit pour une durée de six mois.

4Par ordonnance en date du 4 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen.

5M. K... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de validité du titre de détention de M. K... et a ordonné sa mise en liberté alors « qu'une ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du requérant est intervenue le 4 mai 2020, soit dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du terme de droit commun de la détention criminelle ; qu'ainsi, la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen était régulière au jour où la chambre de l'instruction a statué ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 15 et 16 de l'ordonnance du 26 mai 2020, tel qu'interprétés par la chambre criminelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale :

7Il se déduit du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, que la prolongation de plein droit de la détention provisoire, prévue à l'article 16 de l'ordonnance précitée, est régulière si le juge des libertés et de la détention rend, dans le délai de trois mois courant à compter de la date d'expiration du titre criminel ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle il se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance.

8Une telle décision ne s'impose pas si la juridiction compétente a statué sur le bien-fondé de la nécessité de la détention, lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité (Cass. Crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.910 et 20-81.971).

9Pour constater l'absence de validité du titre de détention de la personne mise en examen et ordonner sa remise en liberté, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les atteintes « aux libertés individuelles » doivent faire l'objet d'une appréciation par un magistrat ou un tribunal indépendant, que ce soit ab initio ou lors de la prolongation de celui-ci.

10Les juges en déduisent que l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en ce qu'il prévoit une prolongation de plein droit de la détention provisoire sans contrôle préalable d'un juge, sans débat contradictoire et sans possibilité d'exercer les droits de la défense, méconnaît les dispositions conventionnelles précitées.

11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, il lui appartenait de constater que l'ordonnance du 4 mai 2020 du juge des libertés et de la détention frappée d'appel avait prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire de l'intéressé, de sorte que la prolongation de plein droit du titre de détention venu à expiration le 12 avril 2020 était régulière.

13La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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