Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 novembre 2020, n° 19-82.794

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02086

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121 -7 du même code, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 9. Selon le second texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer la société CEF coupable de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il n'est pas exigé d'identifier avec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés