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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 octobre 2020, n° 19-87.856

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01992

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant. 9. Pour rejeter l'ensemble des demandes de M. X... W..., partie civile, la cour d'appel retient que M. M... W... est renvoyé des fins de la poursuite. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 11. En effet, l'appel de M. X... W..., partie civile, s'étendait, à l'égard des trois prévenus, à l'ensemble des dispositions civiles du jugement déféré ; si la relaxe du seul prévenu appelant entraîne par voie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 2 août 2017, M. X... W... a été victime de faits de violence par deux individus masqués qui l'avaient entraîné, par ruse, dans un bois isolé. L'enquête diligentée sur plainte de la victime a permis d'identifier les deux agresseurs comme étant MM. R... L... et J... O..., et a également permis de mettre en cause M. M... W..., frère de la victime, qui était présenté comme l'instigateur de l'agression.

3Par jugement en date du 5 février 2018, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré les trois prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par M. X... W..., et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. X... W... a relevé appel de cette décision sur les dispositions civiles, M. M... W... sur l'ensemble des dispositions, et le procureur de la République appel incident sur les dispositions pénales concernant ce dernier.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 515 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. X... W... recevable en sa constitution de partie civile, de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice, alors « que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui déclare deux coprévenus coupables et responsables du préjudice subi par la partie civile sur le seul appel de cette dernière et d'un autre prévenu ; qu'en l'espèce, M. L... et M. O..., déclarés coupables par le tribunal de violences volontaires sur la personne de M. X... W... et solidairement responsables du préjudice subi par ce dernier, n'ont pas interjeté appel du jugement ; qu'en infirmant ce jugement et en déboutant M. X... W... de l'ensemble de ses demandes sur l'action civile, la cour d'appel a violé les articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant.

9Pour rejeter l'ensemble des demandes de M. X... W..., partie civile, la cour d'appel retient que M. M... W... est renvoyé des fins de la poursuite.

10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11En effet, l'appel de M. X... W..., partie civile, s'étendait, à l'égard des trois prévenus, à l'ensemble des dispositions civiles du jugement déféré ; si la relaxe du seul prévenu appelant entraîne par voie de conséquence le rejet des demandes civiles à son égard, celle-ci reste sans effet sur les demandes de la partie civile à l'encontre des autres prévenus, intimés et non appelants, définitivement condamnés en première instance.

12La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 21 novembre 2019, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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