Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi au motif que l'opposition apparaît irrecevable alors que cette question aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
6Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie.
7.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande de renvoi présentée avant l'audience par l' avocat du prévenu qui indiquait être retenu devant une autre juridiction, le jugement énonce que cette demande est sans objet dès lors que l'opposition est irrecevable.
9En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes visés au moyen et les principes ci-dessus rappelés.
10En effet, l'éventuelle irrecevabilité de l'opposition étant susceptible d'être contradictoirement débattue, le juge ne pouvait, sans faire échec aux droits de la défense, rejeter la demande de renvoi sans répondre aux éléments invoqués à l'appui de cette demande.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.