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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2020, n° 20-81.696

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01923

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie. 7.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande de renvoi présentée avant l'audience par l' avocat du prévenu qui indiquait être retenu deva

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. C... a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 135 euros d'amende du chef de stationnement très gênant d'un véhicule sur une chaussée ou voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis.

3Cette ordonnance lui a été notifiée le 30 octobre 2018 et son avocat a adressé au tribunal de police un courrier d'opposition daté du vendredi 30 novembre 2018 à la suite duquel l'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi au motif que l'opposition apparaît irrecevable alors que cette question aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

6Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie.

7.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter la demande de renvoi présentée avant l'audience par l' avocat du prévenu qui indiquait être retenu devant une autre juridiction, le jugement énonce que cette demande est sans objet dès lors que l'opposition est irrecevable.

9En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes visés au moyen et les principes ci-dessus rappelés.

10En effet, l'éventuelle irrecevabilité de l'opposition étant susceptible d'être contradictoirement débattue, le juge ne pouvait, sans faire échec aux droits de la défense, rejeter la demande de renvoi sans répondre aux éléments invoqués à l'appui de cette demande.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 2 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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