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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-86.935

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01755

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, toute personne accusée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. 8. Pour déclarer M. B... coupable de viol sur la personne de S... C..., la cour d'assises énonce, notamment, qu'il existe des similitudes entre les faits décrits par la victime précitée et ceux évoqués par Mme I..., à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 contre l'accusé. 9. En se fondant ainsi, pour reconnaître l'accusé coupable des faits pour lesquels il était mis en accusation, sur d'autres faits pour lesquels sa culpabili

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 25 juin 2014, le juge d'instruction de Rouen a mis en accusation M. B... devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité.

3Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d'assises de la Seine-Maritime a reconnu l'accusé coupable et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement.

Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4M. B... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. E... B... coupable d'agression sexuelle sur mineure par personne ayant autorité et de l'avoir condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle alors :

« 1°/ que la cour d'assises ne peut connaître d'autres accusations que celles visées dans l'acte d'accusation ; que, pour retenir la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises d'appel a estimé que S... C... avait été constante dans la dénonciation d'actes de pénétration pénienne, que si les expertises gynécologiques ne sont pas concordantes, le premier expert ayant estimé que l'hymen de la jeune femme paraissait intact, dans son expertise, les deux rapports d'expertises réalisées ultérieurement concluaient à une défloration ancienne, l'hypothèse d'une pénétration intervenue entre la première expertise, dont les conclusions étaient maintenues à l'audience par le docteur l'ayant réalisée, et la deuxième expertise réalisée en mai 2011 étant considérée comme « purement hypothétique » ; qu'elle a ajouté qu'il existait « des similitudes » entre les faits pour lesquels l'accusé était renvoyé devant elle et « ceux évoqués par Mme Y... I... à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 à l'encontre de » l'accusé ; qu'en admettant implicitement la culpabilité de l'accusé pour les faits évoqués par ce témoin, qui ne pouvaient corroborer les viols allégués que si la juridiction les estimait établis, sans pourtant en être saisie, la cour d'assises d'appel a méconnu les articles 215 et 231 du code de procédure pénale ;

2°/ que la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juges de ne pas laisser entendre qu'une personne est coupable des faits pour lesquels elle n'est pas poursuivie ; qu'en retenant, comme preuve des faits, le témoignage de Mme I..., prétendant avoir été victime d'attouchements de la part de l'accusé pendant sa minorité, faits qui n'étaient pas visés dans l'acte d'accusation, et qui n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale et a fortiori à aucune condamnation aux termes de l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'assises d'appel a, en admettant implicitement la culpabilité pour les faits évoqués par ce témoin, méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

7Selon ces textes, toute personne accusée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

8Pour déclarer M. B... coupable de viol sur la personne de S... C..., la cour d'assises énonce, notamment, qu'il existe des similitudes entre les faits décrits par la victime précitée et ceux évoqués par Mme I..., à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 contre l'accusé.

9En se fondant ainsi, pour reconnaître l'accusé coupable des faits pour lesquels il était mis en accusation, sur d'autres faits pour lesquels sa culpabilité n'avait pas été établie, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

10Il en résulte que la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure, en date du 11 octobre 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
  • CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

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