Sur les deux premiers moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01755
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, toute personne accusée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. 8. Pour déclarer M. B... coupable de viol sur la personne de S... C..., la cour d'assises énonce, notamment, qu'il existe des similitudes entre les faits décrits par la victime précitée et ceux évoqués par Mme I..., à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 contre l'accusé. 9. En se fondant ainsi, pour reconnaître l'accusé coupable des faits pour lesquels il était mis en accusation, sur d'autres faits pour lesquels sa culpabili
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 25 juin 2014, le juge d'instruction de Rouen a mis en accusation M. B... devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité.
3Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d'assises de la Seine-Maritime a reconnu l'accusé coupable et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement.
Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4M. B... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. E... B... coupable d'agression sexuelle sur mineure par personne ayant autorité et de l'avoir condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle alors :
« 1°/ que la cour d'assises ne peut connaître d'autres accusations que celles visées dans l'acte d'accusation ; que, pour retenir la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises d'appel a estimé que S... C... avait été constante dans la dénonciation d'actes de pénétration pénienne, que si les expertises gynécologiques ne sont pas concordantes, le premier expert ayant estimé que l'hymen de la jeune femme paraissait intact, dans son expertise, les deux rapports d'expertises réalisées ultérieurement concluaient à une défloration ancienne, l'hypothèse d'une pénétration intervenue entre la première expertise, dont les conclusions étaient maintenues à l'audience par le docteur l'ayant réalisée, et la deuxième expertise réalisée en mai 2011 étant considérée comme « purement hypothétique » ; qu'elle a ajouté qu'il existait « des similitudes » entre les faits pour lesquels l'accusé était renvoyé devant elle et « ceux évoqués par Mme Y... I... à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 à l'encontre de » l'accusé ; qu'en admettant implicitement la culpabilité de l'accusé pour les faits évoqués par ce témoin, qui ne pouvaient corroborer les viols allégués que si la juridiction les estimait établis, sans pourtant en être saisie, la cour d'assises d'appel a méconnu les articles 215 et 231 du code de procédure pénale ;
2°/ que la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juges de ne pas laisser entendre qu'une personne est coupable des faits pour lesquels elle n'est pas poursuivie ; qu'en retenant, comme preuve des faits, le témoignage de Mme I..., prétendant avoir été victime d'attouchements de la part de l'accusé pendant sa minorité, faits qui n'étaient pas visés dans l'acte d'accusation, et qui n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale et a fortiori à aucune condamnation aux termes de l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'assises d'appel a, en admettant implicitement la culpabilité pour les faits évoqués par ce témoin, méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
7Selon ces textes, toute personne accusée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
8Pour déclarer M. B... coupable de viol sur la personne de S... C..., la cour d'assises énonce, notamment, qu'il existe des similitudes entre les faits décrits par la victime précitée et ceux évoqués par Mme I..., à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 contre l'accusé.
9En se fondant ainsi, pour reconnaître l'accusé coupable des faits pour lesquels il était mis en accusation, sur d'autres faits pour lesquels sa culpabilité n'avait pas été établie, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
10Il en résulte que la cassation est encourue.
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