Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 24 mars 2020 et a constaté que la détention provisoire a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois à compter du 9 avril 2020, alors :
« 1°/ la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui ne vise pas la demande de renvoi adressée par le conseil du mis en examen par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention avant l'audience ni celle faite oralement lors du débat contradictoire par l'intéressé lui-même, qui ne motive pas le rejet de la demande renvoi et a été rendue après un débat contradictoire tenu en l'absence de l'avocat ; que la demande de renvoi n'est soumise à aucune condition de forme et qu'elle est valablement formée jusqu'à l'ouverture des débats par l'avocat ou oralement par l'intéressé lui-même ; que dès lors la demande de renvoi faite par l'avocat et adressée par mail à l'exacte adresse du greffe du juge des libertés et de la détention avant l'heure prévue pour la tenue du débat l'avait valablement saisi, ainsi que la demande orale faite lors du débat contradictoire par l'intéressé lui-même ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise et en la confirmant, l'arrêt attaqué a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble les articles 145 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020, qui prévoit que la détention provisoire peut être prolongée de plein droit sans intervention du juge, est contraire à l'article 5 de la Convention européenne, notamment en ce qu'il ne prévoit aucun délai dans lequel le juge devra examiner la prolongation de cette détention ; que dès lors en constatant que la détention provisoire d'C... N... avait été prolongée de plein droit pour une durée de six mois à compter du 9 avril 2020, sans prévoir aucune date à laquelle la nécessité et l'opportunité de cette détention seraient examinées, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la détention provisoire de M. N... venait à expiration le 9 avril 2020 ; qu'en raison de la nullité de l'ordonnance de prolongation du 24 mars 2020, cette détention ne pouvait plus être valablement prolongée par l'arrêt du 17 avril 2020 ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer sa mise en liberté d'office ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 144, 145, et 803-7 du code de procédure pénale. »