7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.
9Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention par périodes de six mois pour une durée maximum de quatre ans, lorsque la personne mise en examen encourt une peine supérieure ou égale à vingt ans de réclusion criminelle et qu'elle est poursuivie, notamment, pour plusieurs crimes prévus aux livres II et IV du code pénal. À titre exceptionnel, cette mesure peut être prolongée de quatre mois supplémentaires par la chambre de l'instruction, saisie à cette fin par le juge des libertés et de la détention, cette décision pouvant être renouvelée une fois.
10L'arrêt attaqué énonce sans autre analyse que la saisine de la chambre de l'instruction est devenue sans objet du fait de la prolongation de plein droit de la détention provisoire de la personne mise en examen d'un délai de six mois, prévue par l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen.
13D'où il suit que la cassation est encourue.