Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen proposé pour M. U...
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré M. M... U... coupable du chef de recours au travail dissimulé et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende alors :
1°/ « que l'infraction de recours direct ou indirect aux services de celui qui exerce un travail dissimulé suppose que ce dernier ait une relation de travail avec les salariés mis à disposition du prévenu ; qu'en relevant pour requalifier les faits, que les sociétés étrangères « n'avaient aucun contact avec leurs prétendus salariés mis à disposition de la SARL Finax consulting », de sorte qu'aucune relation de travail ne pouvait être caractérisée, tout en déclarant M. U... coupable de ce délit, la cour d'appel a méconnu les articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail ;
2°/ qu'en outre, l'infraction de recours direct ou indirect aux services de celui qui exerce un travail dissimulé suppose qu'il soit établi que ce dernier ait commis l'infraction de travail dissimulé au regard des obligations déclaratives qui s'applique à sa situation, qu'en se bornant à relever que les sociétés étrangères « ne remplissaient aucune de leurs obligations déclaratives en matière sociale tant dans leur pays d'origine qu'en France alors qu'elles étaient censées employer des salariés de nationalité française (
) » sans s'expliquer sur les éléments permettant de déclarer les sociétés étrangères coupables de travail dissimulé au regard de la législation applicable à celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 8221-1, L. 8224-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'enfin, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le fait de recourir sciemment à une personne exerçant un travail dissimulé est une infraction d'action ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. U... coupable de ce délit sans dire en quoi celui-ci, représentant la société Finax consulting, avait eu recours en toute connaissance de cause de la situation de travail dissimulé, aux entreprises étrangères FDT, Hecuba et Evolys ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 8221-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer M. U... coupable du chef de recours au travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que la société Finax consulting a eu recours à des consultants exerçant, notamment, en qualité de salariés de sociétés de droit étranger dont l'instruction a démontré que celles-ci, soit étaient des coquilles vides (FDT), soit exerçaient dans un domaine sans lien avec l'activité de la société Finax consulting (Hecuba), qu'elles n'avaient aucun contact avec leurs prétendus salariés mis à disposition de la société Finax consulting, et qu'elles ne remplissaient aucune de leurs obligations déclaratives en matière sociale, tant dans leur pays d'origine qu'en France, alors qu'elles étaient censées employer des salariés de nationalité française, recrutés en France, domiciliés en France et y exécutant principalement leur prestation de travail pour le compte de sociétés françaises ou de filiales françaises de sociétés étrangères, de sorte que l'intervention d'Hecuba, Evolys et FDT se limitait à de la facturation de main d'oeuvre dans le cadre d'un montage permettant de faire travailler des intervenants en franchise de cotisations sociales.
9Les juges ajoutent qu'il ressort des déclarations des protagonistes que cette situation était non seulement parfaitement connue de M. U... mais surtout sciemment utilisée par lui pour faciliter le recrutement de personnes recherchées dans le monde du travail sur leur domaine de compétence et ayant de fortes prétentions en matière de rémunération.
10Ils relèvent que le recours à des sociétés défaillantes dans leurs déclarations sociales et fiscales permettait à la société Finax consulting de répondre aux exigences pécuniaires des consultants en leur proposant des rémunérations nettes d'autant plus élevées qu'elles étaient exemptes de toute cotisation sociale, M. U... admettant que les prestations des consultants pouvaient jusqu'à doubler en facturant leur activité par l'intermédiaire de sociétés à l'étranger.
11Ils retiennent que la société Finax consulting, par l'intermédiaire de son représentant légal, a sciemment eu recours aux services des sociétés Evolys Hecuba et FDT, employeurs dissimulant l'emploi de leurs salariés, M. U... ne pouvant voir sa responsabilité pénale écartée au seul motif qu'il n'a fait que répondre aux exigences de ses interlocuteurs.
12Les juges concluent qu'il appartenait au prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise, de se conformer à la loi et non d'adhérer à un système destiné à la contourner.
13En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
14.En effet, d'une part, les juges ont souverainement relevé que les sociétés étrangères auxquelles avaient recours les prévenus ont manqué à leurs obligations déclaratives des salariés qu'elles prétendaient employer.
15D'autre part, commet le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui sciemment participe à la mise en place d'un montage visant à éluder les cotisations sociales quand il est tenu par les articles L. 8222-1 et D. 8222-7 du code du travail s'agissant de sociétés établies à l'étranger, de vérifier la régularité, au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation des entreprises dont il utilise les services.
16Le moyen doit être rejeté.