Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'informer du chef d'actes d'intimidation commis contre une personne exerçant une fonction publique, alors « que si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, son utilisation en dehors de tout but de protéger un droit légitime et de tout intérêt à agir, peut être frauduleux et recevoir une qualification pénale ; qu'en retenant, par principe, sans instruction préalable par une simple lecture abstraite de la plainte avec constitution de partie civile, que l'exercice des recours ne pouvait pas être assimilé à des actes d'intimidation à l'encontre de la commune, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exercice de ces multiples recours sans volonté de protéger un droit légitime et sans intérêt à agir, ne caractérisait pas des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir de la commune des décisions au préjudice de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 433-3 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
6Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que l'existence de liens réels entre le groupe de sociétés commerciales et l'association exerçant les recours n'est pas démontrée.
7Les juges ajoutent que le fait, pour une association de protection de l'environnement, d'exercer des recours, et ce quand bien même ces derniers ne seraient pas fondés, ou encore qu'elle n'aurait pas d'intérêt à agir, ne peut être assimilé à des actes d'intimidation.
8Ils en déduisent que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
9En prononçant ainsi, par une affirmation générale et sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, et notamment l'existence et la nature des liens allégués entre l'association et le groupe de sociétés, et la possibilité, également alléguée dans la plainte, que les recours dénoncés aient eu pour objet d'obtenir des parties civiles qu'elles accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir des actes de leur fonction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est par conséquent encourue.