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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2020, n° 19-86.652

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01691

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 6. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que l'existence de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2La commune de Sanary-sur-Mer et M. G..., son maire, ont porté plainte et se sont constitués partie civile, du chef précité, dénonçant des recours engagés par l'association Var économie environnement contre des décisions du maire ou des délibérations du conseil municipal en matière d'urbanisme, comme susceptibles de caractériser des actes d'intimidation destinés à obtenir qu'ils prennent des décisions favorables à un groupe de sociétés commerciales, avec lequel l'association serait liée.

3Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, dont les parties civiles ont relevé appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'informer du chef d'actes d'intimidation commis contre une personne exerçant une fonction publique, alors « que si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, son utilisation en dehors de tout but de protéger un droit légitime et de tout intérêt à agir, peut être frauduleux et recevoir une qualification pénale ; qu'en retenant, par principe, sans instruction préalable par une simple lecture abstraite de la plainte avec constitution de partie civile, que l'exercice des recours ne pouvait pas être assimilé à des actes d'intimidation à l'encontre de la commune, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exercice de ces multiples recours sans volonté de protéger un droit légitime et sans intérêt à agir, ne caractérisait pas des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir de la commune des décisions au préjudice de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 433-3 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :

5Selon ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

6Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que l'existence de liens réels entre le groupe de sociétés commerciales et l'association exerçant les recours n'est pas démontrée.

7Les juges ajoutent que le fait, pour une association de protection de l'environnement, d'exercer des recours, et ce quand bien même ces derniers ne seraient pas fondés, ou encore qu'elle n'aurait pas d'intérêt à agir, ne peut être assimilé à des actes d'intimidation.

8Ils en déduisent que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

9En prononçant ainsi, par une affirmation générale et sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, et notamment l'existence et la nature des liens allégués entre l'association et le groupe de sociétés, et la possibilité, également alléguée dans la plainte, que les recours dénoncés aient eu pour objet d'obtenir des parties civiles qu'elles accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir des actes de leur fonction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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