Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Réponse de la Cour
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01641
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 7. Pour
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1M. W... a été condamné en appel des chefs précités et maintenu en détention par arrêt du 18 novembre 2019, frappé d'un pourvoi en cassation.
2Le 13 janvier 2020, il a déposé une demande de mise en liberté.
Réponse de la Cour
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
4Le moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... W... alors :
« 2°/ que, la décision d'une juridiction correctionnelle statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que selon ce dernier texte, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par des dispositions et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par M. X... W..., sans préciser expressément que l'objectif de prévenir le renouvellement de l'infraction ne pouvait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, alors même que l'épidémie de Covid-19 justifiait la recherche de la diminution du nombre des personnes détenues, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
7Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que les faits de violences aggravées s'inscrivent manifestement dans un contexte de règlement de comptes, et qu'au regard du passé pénal du prévenu et de son positionnement dans cette affaire, les risques de réitération de faits délictuels demeurent très sérieux. Il relève également, s'agissant des motifs soulevés par la défense depuis le déclenchement de la crise sanitaire du Covid-19, que les problèmes médicaux de M. W... sont antérieurs à son incarcération et pris en charge depuis juillet 2019 par les services de l'UCSA du Mans et l'UHSI de Rennes, et que dans l'immédiat le motif médical invoqué apparaît insuffisamment étayé pour justifier une remise en liberté.
8En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue.
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