Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et d'avoir constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors que, « devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience, d'abord, l'avocat de la personne mise en examen, ensuite, le ministère public, enfin, l'avocat de la partie civile ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que la personne mise en examen ou son avocat ont eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
9L'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la personne mise en examen a présenté ses observations, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis l'avocat de la partie civile.
10Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.