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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-87.356

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01432

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 9. L'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la personne mise en examen a présenté ses observations, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis l'avocat de la partie civile. 10. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme S... a porté plainte le 16 mars 2015 pour usurpation d'identité et accès frauduleux à sa messagerie. Cette plainte ayant été classée sans suite, celle-ci s'est constituée partie civile le 15 décembre 2015 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance.

3Mme K... U..., avocate, a été convoquée par les service enquêteurs le 28 novembre 2017, pour être entendue sous le régime de l'audition libre puis a été placée en garde-à-vue. Son téléphone portable, retrouvé dans son sac à main lors de l'inventaire de sa fouille, a été conservé par ces services, de même que son ordinateur qu'elle leur a remis le 30 novembre 2017, précisant qu'elle l'utilisait également à des fins professionnelles.

La perquisition de ce matériel informatique, ordonnée par le juge d'instruction, a été réalisée le 19 janvier 2018. Les éléments extraits ont été imprimés et placés sous scellés, le représentant du Bâtonnier ayant exprimé une contestation. Le téléphone et l'ordinateur ont ensuite été remis à Mme U....

4Par ordonnance du 25 janvier 2018 sur la contestation de la saisie effectuée, le juge des libertés et de la détention a restitué un certain nombre de feuillets imprimés à l'issue de la perquisition et a ordonné le versement à la procédure de certains autres.

5Mme U... a été mise en examen le 22 mars 2018 du chef d'usurpation d'identité, d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, faits commis le 15 mars 2015.

6Par requête du 25 avril 2018, cette dernière a sollicité l'annulation de certaines pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et d'avoir constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors que, « devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience, d'abord, l'avocat de la personne mise en examen, ensuite, le ministère public, enfin, l'avocat de la partie civile ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que la personne mise en examen ou son avocat ont eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

9L'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la personne mise en examen a présenté ses observations, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis l'avocat de la partie civile.

10Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2019 ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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