Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt n°2019/00151 du 26 mars 2019
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10Il critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'actes de M. E... et de Mme P..., après avoir constaté qu'à la suite de la présentation du rapport, ont été entendus l'avocat du témoin assisté, M. E..., et de la personne mise en examen, Mme P..., et le ministère public en son rapport, alors « qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt mentionne que l'avocat de la personne mise en examen et du témoin assisté a été entendu en sa plaidoirie et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
11Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; il en est de même de son avocat présent à l'audience.
12Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué rejetant la demande d'actes que l'avocat de la personne mise en examen et du témoin assisté a été entendu en sa plaidoirie puis que le ministère public en ses réquisitions.
13Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.
14La cassation est encourue de ce chef.