Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. Q... a commis des fautes civiles ayant occasionné un préjudice à la commune de [...] et de l'avoir condamné à payer à cette dernière une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que la cour d'appel saisie de la seule action civile, en raison du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe doit rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que si les juges répressifs, saisis des seuls intérêts civils, peuvent, donner à la faute civile le fondement adéquat, différent de celui sur lequel reposait la qualification des infractions initialement poursuivies c'est à la condition d'avoir préalablement mis l'auteur présumé de la faute en mesure de s'expliquer sur le nouveau fondement envisagé ; qu'en reprochant à M. Q... d'avoir procédé à des travaux sans déclaration préalable, ce qu'il contestait, quand il résultait de la prévention qu'il lui était reproché de les avoir accomplis sans permis de construire, et sans l'avoir invité à faire valoir ses observations préalablement sur ce changement de qualification qui emportait une modification des faits visés à la prévention et des éléments constitutifs de l'infraction tant matériel qu'intentionnel, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme,
2°/ que le juge ne peut sous peine d'entacher sa décision d'une contradiction de motifs faire dire à un document ou une chose qu'il ne dit pas ; que M. Q... lors de son audition par la gendarmerie nationale, le 25 octobre 2016, tout comme dans ses écritures de première instance devant le tribunal correctionnel (pp. 2 et 5) et d'appel (p. 2), a toujours précisé qu'il n'avait pas procédé au bétonnage du sol mais que le sol était entièrement bétonné lors de la vente du bâtiment, et qu'il avait seulement procédé aux aménagements consistant dans le remplacement des fenêtres vétustes du hangar par des fenêtres neuves, dans l'ajout d'une rangée de parpaings sur l'une des alvéoles existantes et dans la démolition d'une autre et enfin dans la pose d'un dispositif d'assainissement autonome ; qu'en affirmant qu'il ressortait de la procédure que M. Q... avait aménagé son hangar en effectuant un cloisonnement en alvéoles, en réalisant une dalle de béton, et en ayant particulièrement reconnu avoir édifié un mur visible de l'extérieur pour clôturer un box et élevé un autre mur préexistant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale,
3°/ que en tout état de cause, à supposer que les juges d'appel aient pu d'office retenir l'existence d'une faute civile pour exécution de travaux sans déclaration préalable quand la prévention visait l'exécution de travaux sans permis de construire, il n'en demeure pas moins que saisie seulement sur l'appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la cour d'appel est tenue de rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits, objets de la poursuite ; que la démonstration d'une faute civile suppose la caractérisation d'un manquement à une obligation préexistante ; que l'obligation de procéder à une déclaration préalable prévue à l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ne s'impose que pour les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment ; que le changement de fenêtres en PVC, constituant des travaux d'entretien et de réparation ordinaire, n'était pas soumis à déclaration préalable en ce que ce changement ne modifiait pas l'aspect extérieur du bâtiment ; qu'en procédant à un tel changement sans solliciter d'autorisation ni procéder à une déclaration préalable, M. Q... n'a pas commis de faute civile ; qu'en jugeant cependant, qu'en procédant à ces travaux sans les déclarer M. Q... avait commis une faute civile ayant causé un préjudice à la commune de [...], la cour d'appel a méconnu des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-14, 421-17 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,
4°/ que en tout état de cause, à supposer que les juges d'appel aient pu d'office retenir l'existence d'une faute civile pour exécution de travaux sans déclaration préalable quand la prévention visait l'exécution de travaux sans permis de construire, il n'en demeure pas moins que saisie seulement sur l'appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la cour d'appel est tenue de rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits, objets de la poursuite ; que la démonstration d'une faute civile suppose la caractérisation d'un manquement à une obligation préexistante ; que l'obligation de procéder à une déclaration préalable prévue à l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ne s'impose que pour les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment ; que l'édification de murs à l'intérieur du bâtiment n'en modifie pas l'aspect extérieur ; que M. Q... avait seulement procédé à l'intérieur du hangar à des travaux consistant à supprimer une cloison en alvéoles et à ajouter une rangée de parpaings à une cloison intérieure préexistante ; que ces travaux, qui n'avaient pas modifié l'aspect extérieur du bâtiment, n'étaient donc soumis à aucune obligation de déclaration préalable ni à un quelconque permis de construire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-14, 421-17 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,
5°/ que en tout état de cause, à supposer que les juges d'appel aient pu d'office retenir l'existence d'une faute civile pour exécution de travaux sans déclaration préalable quand la prévention visait l'exécution de travaux sans permis de construire, il n'en demeure pas moins que la démonstration d'une faute civile par celui auquel elle est imputée suppose la caractérisation d'un manquement par ce dernier à une obligation préexistante ; que lors de son audition M. Q... avait indiqué que le sol du bâtiment avait été entièrement bétonné avant qu'il n'achète le bâtiment et il produisait à l'appui de son affirmation une attestation de la venderesse le confirmant ; qu'en retenant la faute civile de M. Q... de ce chef, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-14, 421-17 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,
6°/ que en tout état de cause, à supposer que les juges d'appel aient pu d'office retenir l'existence d'une faute civile pour exécution de travaux sans déclaration préalable quand la prévention visait l'exécution de travaux sans permis de construire, il n'en demeure pas moins que la démonstration d'une faute civile suppose la caractérisation d'un manquement à une obligation préexistante ; que l'obligation de procéder à une déclaration préalable prévue à l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ne s'impose que pour les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment ; que les travaux d'installation d'un bloc sanitaire et de réalisation d'une installation d'assainissement autonome qui n'avaient pas modifié l'aspect extérieur du bâtiment n'étaient donc pas soumis aux autorisations prévues dans le code de l'urbanisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-14, 421-17 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,
7°/ que le juge pénal saisi, après une décision de relaxe, de l'action civile, ne peut allouer des réparations sans constater l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'il résultait des éléments aux débats que M. Q... avait seulement autorisé un ami dont le passe-temps était de bricoler des voitures, à entreposer des véhicules dans sa propriété mais qu'il n'y était pas exercé d'activés autres qu'agricoles et que par conséquent l'usage uniquement agricole du terrain, tel que défini par le plan local d'urbanisme, était respecté ; qu'en jugeant cependant que ces travaux n'étaient pas accessoires à une activité agricole principale et que M. Q... avait commis une faute civile en ne respectant pas la vocation purement agricole de son hangar et de son terrain, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 610-1, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,
8°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée ne peut résulter que de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits, objets de la poursuite ; que les faits de dégradation du chemin communal d'accès au terrain de M. Q... ne faisaient pas l'objet de la prévention initiale ; que la commune ne pouvait donc se prévaloir utilement d'un préjudice matériel et financier résultant de cette dégradation ; qu'en condamnant M. Q... à verser à la commune 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 593 du code de procédure pénale,
9°/ que seul le dommage directement causé par l'infraction constitue un préjudice réparable ; que l'unique « attestation » établie le 26 juin 2017 par de prétendus riverains de la rue des houx qui n'y étaient pas précisément désignés, ne pouvait suffire à établir que les dégradations de la voirie étaient directement dues au dépôt de véhicules sur le terrain de M. Q..., et ce, d'autant qu'il était constaté que la commune avait manqué à ses obligations d'entretien dudit chemin ; qu'en se fondant sur ce seul courrier de prétendus riverains, pour retenir le préjudice direct de la commune de [...], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 593 du code de procédure pénale. »