Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de non-apposition sur le véhicule du certificat d'assurance alors que l'infraction est prouvée par le procès-verbal n° 6454459338.
Réponse de la Cour
Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour renvoyer des fins de la poursuite le prévenu du chef de non-apposition sur le véhicule du certificat d'assurances, le jugement attaqué énonce qu'il apparaît qu'une forte pluie tombée le 20 septembre 2018 à minuit avait contraint le prévenu à protéger son scooter de telle sorte que la protection a caché la vignette de son certificat d'assurance, dûment apposée sous la protection, comme l'intéressé l'a fait savoir à l'agent de police verbalisateur.
9Le juge ajoute que le contrevenant a produit à l'audience sa police d'assurance à effet du 1er janvier 2018, expirant fin 2018.
10Il relève encore que lorsqu'il a été interpellé, le prévenu se trouvait sous une pluie diluvienne, ajoutant que le procès-verbal est insuffisant pour lui permettre d'apprécier les faits du 20 septembre 2018 à minuit, d'autant que la situation du prévenu était régulière en ce qui concerne sa police d'assurance.
11Il en conclut que dans ces conditions, l'infraction ne paraît pas constituée et ouvre droit à la relaxe du prévenu.
12En se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention ait été rapportée par écrit ou par témoins, alors qu'en application des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, le tribunal, qui devait au besoin ordonner un supplément d'information pour recueillir tous renseignements lui apparaissant nécessaires, a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13La cassation est, par conséquent, encourue.