Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu à raison du caractère insuffisant du procès-verbal ne permettant pas au juge d'apprécier les faits alors que, conformément aux articles A37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur les procès verbaux sont le nom de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Réponse de la Cour
Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour renvoyer des fins de la poursuite le prévenu, le jugement attaqué énonce que l'agent de surveillance faisant fonction d'agent de police judiciaire adjoint, a établi un procès-verbal ne permettant pas au tribunal de police d'être convaincu du stationnement gênant du véhicule litigieux, faute pour l'agent verbalisateur de fournir les renseignements nécessaires précis, requis par les textes et la jurisprudence, notamment l'endroit où le prévenu aurait pu voir la mention de l'arrêté dont il se prévaut, ni surtout le lieu précis où se trouvait le panneau de signalisation des travaux dont il est fait état.
10Il relève que le prévenu produit l'arrêté publié le 19 juillet 2018 stipulant uniquement que la rue où il a garé son véhicule est « mise en impasse », sans mentionner les interdictions de stationner et conclut que le caractère insuffisant du procès-verbal ne permet pas au tribunal d'apprécier les faits ni de pouvoir par conséquent entrer en voie de condamnation.
11En se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention ait été rapportée par écrit ou par témoins, alors qu'en application des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, le tribunal, qui devait au besoin ordonner un supplément d'information pour rechercher l'arrêté sur lequel l'agent verbalisateur s'est fondé, a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est, par conséquent, encourue.