Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite le prévenu alors que d'une part, le tribunal aurait dû procéder à un supplément d'information plutôt que de se contenter des dénégations du prévenu quant à l'absence de stationnement gênant et d'autre part, conformément aux articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur les procès verbaux de contravention sont le nom de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date et l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Réponse de la Cour
Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour renvoyer des fins de la poursuite le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il apparaît que l'arrêté visé au procès-verbal n'était mentionné nulle part avenue Pierre Mendès-France à Paris XIIIe, ou du moins à proximité suffisante du numéro 59 de cette avenue et que les faits reprochés au prévenu, qui a pris soin de garer son véhicule après le panneau « Fin d'interdiction de stationner » implanté entre les numéros 51 et 59 de ladite voie, ne correspondent pas aux cas des véhicules pouvant gêner la circulation publique énumérés par l'article R. 417-10 du code de la route.
10Le juge relève, en outre, le caractère lacunaire et insuffisant du procès-verbal qui ne permet pas au tribunal d'apprécier la réalité des faits, et de pouvoir entrer en voie de condamnation.
11En se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention ait été rapportée par écrit ou par témoins, alors qu'en application des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, le tribunal, qui devait au besoin ordonner un supplément d'information pour rechercher l'arrêté sur lequel l'agent verbalisateur s'est fondé, a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est, par conséquent, encourue.