Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 19-84.477
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00913
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 5, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, ces biens doivent appartenir au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, être à sa la libre disposition. 1
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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