Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 179, 469, alinéa 2, et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté immédiate des prévenus, alors :
« 1°/ que les prévenus ont été maintenus en détention par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 juillet 2019 devenue définitive le 8 août ; qu'en application de l'article 179, alinéa 5, du code de procédure pénale, le tribunal a par un jugement du 12 septembre 2019 renouvelé le mandat de dépôt des deux prévenus ; que, l'examen au fond de l'affaire devant donc débuter avant le 8 décembre 2019, le tribunal correctionnel a le 18 novembre 2019 rendu un jugement d'incompétence frappé d'appel ; que, dans sa décision constatant que certains des faits qui lui étaient soumis étaient qualifiés crimes, le tribunal tout en renvoyant le parquet à mieux se pourvoir a pris soin de préciser que les mandats de dépôt continuent à produire leurs effets, ce qui, même en des termes inappropriés, signifie clairement la volonté de les maintenir en détention jusqu'à la saisine du juge d'instruction ;
que, conformément aux dispositions de l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale et à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt 88-83.008 du 26 juillet 1988), lorsqu'un tribunal s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits et a clairement entendu maintenir en détention les prévenus déférés devant lui, ce qui est le cas en l'espèce, il a nécessairement décerné un mandat de dépôt criminel ;
2°/ qu'en raison, d'une part, de ce jugement d'incompétence et d'une détention devenue criminelle sans qu'il soit nécessaire de la prolonger, les délais prévus à l'article 179 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que, d'autre part, si la cour d'appel estimait que le tribunal n'avait pas fait application des dispositions de l'article 469, alinéa 2, seuls étaient applicables les délais prévus à l'article 509-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, les titres de détention à raison de l'effet dévolutif de l'appel étaient parfaitement valides, les prévenus appelants ayant comparu dans les délais légaux ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
8Pour ordonner la remise en liberté immédiate des prévenus et les placer sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges se sont contentés de constater que les mandats de dépôt décernés à l'encontre des intéressés continuaient à produire leurs effets, mais n'ont pas prolongé leur détention, de sorte que les titres de détention sont expirés.
9En prononçant ainsi, la cour d'appel qui, n'ayant pas annulé le jugement qui s'était dessaisi de l'intégralité de la poursuite, y compris les poursuites correctionnelles, ni évoqué, ne pouvait que constater que les titres de détention étaient expirés, a justifié sa décision.
10Le moyen doit, en conséquence, être écarté.