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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 20-80.012

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00769

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 10. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 11. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 12. Il ressort des ment

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 24 septembre 2018, M. R... P... a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une information ouverte à la suite des coups de feu tirés sur la personne de M. M... L... le 22 avril 2018 à Villard-Bonnot, blessures ayant occasionné une ITT d'un mois et demi.

3Mis en examen pour tentative de meurtre le 26 septembre 2018, il a été placé en détention.

4Par décision du 10 septembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats a désigné d'office Maître E... B... pour assister le mis en examen.

5Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention pour une durée de six mois.

6Il a été relevé appel de cette décision.

7Par déclaration auprès de l'établissement pénitentiaire en date du 20 septembre 2019 enregistrée au greffe du juge d'instruction le 23 septembre 2019, M. P... a fait connaître le choix d'un second avocat, aux côtés de Maître B..., en la personne de Maître F... V..., expressément désignée pour recevoir les convocations.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 114, alinéa 2, 145-2, 197, 803-1 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a mentionné que la notification de la convocation a été faite au mis en examen détenu, les fax et lettres recommandées expédiés par Mme l'Avocat général aux parties et à leurs avocats le 26 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale alors que la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, qu'en l'espèce la convocation au débat contradictoire devant la chambre de l'instruction a été adressée à Maître E... B..., avocat commis d'office, par fax au numéro [...] alors que cet avocat a déménagé son activité, laquelle est désormais située [...] et a pour numéro de fax le [...], et que, par ailleurs, aucune convocation n'a été adressée à Maître F... V..., qui a été désignée par M. P... par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 20 septembre 2019, enregistré par le greffe de la juridiction le 23 septembre 2019".

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

10Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

11Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

12Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la date d'audience de la chambre de l'instruction a été "notifiée par fax et lettres recommandées expédiés aux parties et à leurs avocats le 26 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale" et que M. P... a comparu à l'audience du 3 octobre 2019, son avocat, Maître B..., ne s'étant pas présenté et aucun mémoire n'ayant été produit dans son intérêt.

13En statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé.

14En effet, il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée par un avis télécopié le 26 septembre 2019 à Maître B... à un numéro erroné et que Maître V..., avocate choisie par M. P... et désignée par lui, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations, n'en a pas été rendue destinataire et n'a donc pas été avisée de cette date.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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