Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 114, alinéa 2, 145-2, 197, 803-1 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a mentionné que la notification de la convocation a été faite au mis en examen détenu, les fax et lettres recommandées expédiés par Mme l'Avocat général aux parties et à leurs avocats le 26 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale alors que la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, qu'en l'espèce la convocation au débat contradictoire devant la chambre de l'instruction a été adressée à Maître E... B..., avocat commis d'office, par fax au numéro [...] alors que cet avocat a déménagé son activité, laquelle est désormais située [...] et a pour numéro de fax le [...], et que, par ailleurs, aucune convocation n'a été adressée à Maître F... V..., qui a été désignée par M. P... par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 20 septembre 2019, enregistré par le greffe de la juridiction le 23 septembre 2019".
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
10Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
11Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
12Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la date d'audience de la chambre de l'instruction a été "notifiée par fax et lettres recommandées expédiés aux parties et à leurs avocats le 26 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale" et que M. P... a comparu à l'audience du 3 octobre 2019, son avocat, Maître B..., ne s'étant pas présenté et aucun mémoire n'ayant été produit dans son intérêt.
13En statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé.
14En effet, il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée par un avis télécopié le 26 septembre 2019 à Maître B... à un numéro erroné et que Maître V..., avocate choisie par M. P... et désignée par lui, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations, n'en a pas été rendue destinataire et n'a donc pas été avisée de cette date.
15La cassation est par conséquent encourue.