Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
Réponse de la Cour
7Il ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00266
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles R. 152-6 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour dire établie la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, l'arrêt énonce que les avis favorables émis par la sous-commission départementale d'accessibilité de ce type d'établissement en date du 6 mai 2014 et par les services départementaux d'incendie et de sécurité, l'ont été pour la création d'un siège social agricole, avec espace de vente et
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 4 février 2014, la société [...] dont M. G... S... est le représentant légal, a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un siège social agricole, avec espace de vente et de stockage, pour une surface totale de 690 m2 créée sur une parcelle située dans une zone définie, dans le plan local d'urbanisme de la commune de Lagnes, comme étant à vocation agricole et sur laquelle sont seulement autorisées les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, sous réserves de certaines conditions.
3Un permis de construire a été accordé, sous réserve des prescriptions en matière de sécurité incendie et d'accessibilité.
4Saisis de plaintes pour nuisances sonores, les gendarmes ont ultérieurement constaté que les lieux servaient à l'organisation de soirées sans lien avec l'activité viticole. La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a dressé un procès-verbal d'infraction constatant une différence entre les constructions réalisées et celles prévues par le permis de construire.
5La société [...] et M. G... S... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme de la commune de Lagnes, pour avoir créé un logement de 85 m2, changé la destination de l'espace d'oenotourisme, créé une surface de plancher de 1030 m2 au lieu des 684 m2 prévus et porté la capacité de stationnement des parkings à 110 places au lieu des 15 prévues. Ils ont été également poursuivis du chef d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public.
6Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables. Ces derniers ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Il ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 152-6, R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [...] et M. G... S... coupables d'ouverture sans autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, alors « que le simple constat de la caducité d'une notice de sécurité contre l'incendie ne caractérise pas la contravention d'ouverture d'établissement recevant du public sans autorisation d'ouverture ; qu'en déclarant les prévenus coupables de cette contravention au seul motif que la notice de sécurité contre l'incendie était caduque, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 152-6 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale :
10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour dire établie la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, l'arrêt énonce que les avis favorables émis par la sous-commission départementale d'accessibilité de ce type d'établissement en date du 6 mai 2014 et par les services départementaux d'incendie et de sécurité, l'ont été pour la création d'un siège social agricole, avec espace de vente et de stockage pour une emprise au sol de 578 m2 et une surface de plancher de 684 m2, que l'établissement construit ne correspond pas à celui projeté, rendant caduque la notice de sécurité contre l'incendie en date du 22 avril 2014 et que le présent établissement était donc impropre à recevoir du public.
12En se déterminant ainsi, alors que la seule constatation de la caducité de la notice de sécurité n'est pas de nature à établir que cet établissement n'a pas obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R 123-46 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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