Examen du premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 406 et 535 du code de procédure pénale, ensemble la violation des droits de la défense.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que le président du tribunal de police ait informé le prévenu de son droit de se taire, alors « que selon l'article 406 du code de procédure pénale applicable devant le tribunal de police, en vertu de l'article 535 du même code, le président doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que, devant le tribunal de police, le président doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et que la méconnaissance de cette obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7Il ne résulte pas des mentions du jugement que M. I..., qui a comparu à l'audience du tribunal de police, assisté de son avocat, ait été informé du droit de se taire au cours des débats.
8En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.