8Les moyens sont réunis.
Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience ni des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis.
12En se déterminant ainsi, par des motifs n'établissant pas que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction ait été rapportée par écrit ou par témoins comme l'exige l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.