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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 février 2020, n° 19-83.696

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00013

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 28 février 2018, une contravention de stationnement très gênant d'un véhicule sur une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public a été constatée au [...] (91) concernant un véhicule immatriculé au nom de la société Spare part France.

3M. [...], représentant légal de la société, a contesté l'infraction et il a été poursuivi devant le tribunal de police d'Evry.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen — Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué “en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction n'a été rapportée ni par écrit ni par témoins.”

Sur le second moyen — Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué “en ce qu'il a relaxé le prévenu sans expliquer en quoi la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal était rapportée.”

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience ni des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis.

12En se déterminant ainsi, par des motifs n'établissant pas que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction ait été rapportée par écrit ou par témoins comme l'exige l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 6 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry autrement composé à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.

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