Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 18-15.574
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00710
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et l'article 1382, devenu 1240 du code civil : 7. Pour écarter le moyen de la société Enedis, qui objectait que le préjudice invoqué n'était pas réparable dès lors que la demande indemnitaire de la société Cherbland combustibles était fondée sur l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, qui était illégal comme constituant une aide d'état non notifiée préalablement à la Commission européenne, l'arrêt retient qu'aucune remise en cause du contrat conclu entre les sociétés Enedis et Cherbland combustibles n'est présentée au motif de l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010, que cet arrêté
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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