Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 18-23.479
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00653
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par conséquent, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer une société de classification responsable des dommages causés à la marchandise à l'occasion de son transport à bord d'un navire ayant subi une avarie imputable à l'inondation d'une cale, retient que la société de classification, qui, au cours d'une inspection quinquennale et de visites occasionnelles, avait remarqué la médiocrité du revêtement interne des ballasts rendant prévisible leur dégradation à brève échéance, n'avait prescrit l'inspection annuelle de l'ensemble de ces éléments qu'au mois de février 1999, ce qui n'avait pas permis de la réaliser avant l'appareillage du navire en septembre 1999, et que cette inspection aurait dû être prescrite dès le mois de juin 1998, conformément aux règles de classification applicables, sans préciser la règle, à laquelle elle se référait, ni son contenu, notamment quant aux critères relatifs à l'état du revêtement des ballasts entraînant l'obligation, pour la société de classification, d'ordonner une inspection annuelle de ces éléments
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