Sur le premier moyen, ci-après annexé
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00638
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 125, alinéa 1er, et 472, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. La cour d'appel est tenue, en application de ces textes, de vérifier la régularité de sa saisine, notamment à l'égard d'une partie non comparante. 7. Pour écarter la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, l'arrêt, après avoir énoncé que la vente que peut autoriser le juge-commissaire doit porter sur des biens appartenant au débiteur soumis à la procédure de liquidation judiciaire, retient, de l'analyse des stipulations du contrat de location-gérance et de la convention de résiliation du 14 septembre 2016, que les biens mobiliers se trouvant dans le fonds de commerce appartiennent
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2018), le 20 septembre 2010, la société LGDA a donné en location-gérance à la société Risa un fonds de commerce. Le contrat de location-gérance a été modifié par des avenants des 20 septembre 2010, 20 décembre 2013 et 6 août 2015. Une convention de résiliation a été conclue le 14 septembre 2016 prévoyant notamment la fin du contrat au 30 septembre 2016.
2Par un jugement du 19 octobre 2016, la société Risa a été mise en liquidation judiciaire, M. M... étant désigné liquidateur. Le 2 novembre 2016, Mme L..., commissaire priseur, a informé la société débitrice qu'elle allait procéder à l'inventaire avec prisée de ses biens mobiliers le 9 novembre suivant. Le conseil de la société LGDA a indiqué au liquidateur et au commissaire priseur, le 7 novembre 2016, que sa cliente était propriétaire du mobilier garnissant le fonds de commerce et que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'établir un inventaire. Le 30 novembre 2016, Mme L... a établi l'inventaire des biens garnissant le fonds de commerce.
3Par une ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2017, a été ordonnée la vente aux enchères publiques des biens de la société Risa. La société LGDA a formé un recours contre cette ordonnance. Devant la cour d'appel, le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
5La société [...], en la personne de M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de vente aux enchères publiques des biens de la société Risa, alors « que lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, pour infirmer l'ordonnance du 13 décembre 2017 et, statuant à nouveau, débouter la société [...] de sa demande, la cour d'appel, ayant considéré irrecevable les observations de cette société, intimée, a omis de s'assurer que la déclaration d'appel de la société LGDA était bien recevable ; qu'en se décidant ainsi, alors qu'elle devait vérifier la régularité de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 125, alinéa 1er, et 472, alinéa 2, du code de procédure civile :
6La cour d'appel est tenue, en application de ces textes, de vérifier la régularité de sa saisine, notamment à l'égard d'une partie non comparante.
7Pour écarter la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, l'arrêt, après avoir énoncé que la vente que peut autoriser le juge-commissaire doit porter sur des biens appartenant au débiteur soumis à la procédure de liquidation judiciaire, retient, de l'analyse des stipulations du contrat de location-gérance et de la convention de résiliation du 14 septembre 2016, que les biens mobiliers se trouvant dans le fonds de commerce appartiennent à la société LGDA et ne sauraient donc faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.
8En statuant ainsi, sans avoir vérifié, au besoin d'office, la recevabilité du recours de la société LGDA dirigé contre la société [...], ès qualités, notamment au regard de sa date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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