Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-25.543
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00599
Extrait des motifs
Déchéance du pourvoi, relevée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile. Vu les articles 615, alinéa 2, et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 2. En raison du lien d'indivisibilité qui existe, en matière d'admission des créances à l'issue d'une instance en cours, entre le débiteur, le créancier contesté et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le pourvoi de l'un, qui n'est, en application du premier de ces textes, recevable que s'il est dirigé contre les deux autres, encourt, en application du second, la déchéance si le mémoire en
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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