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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-12.292

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Après avoir relevé que le contrat de crédit-bail, prévoyait, en son article 8, les cas de résiliation du contrat par le seul crédit-bailleur, en raison de l'inexécution du contrat par le crédit-preneur, et que l'indemnité de résiliation y était définie comme suit : « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée de la différence positive entre le montant H.T. de l'option d'achat stipulée aux conditions particulières et le Produit net perç

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés