Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 18-24.732
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00541
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Pour conclure à l'existence d'un abus de majorité, l'arrêt retient que le doublement de la rémunération de M. G... du mois d'août 2011 au mois de décembre 2012 ainsi que l'octroi d'un complément de rémunération de 42 500 euros, le 22 décembre 2011, ne répondent à un intérêt social que s'ils correspondent à un accroissement de sa charge de travail au profit de l'entreprise. Ayant relevé que la démission de Mme J... n'avait généré, pour M. G..., aucun surcroît de travail profitant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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