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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-10.594

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00367

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 480 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 7. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision statuant sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de la chose jugée entre les parties dès son prononcé, de sorte que le juge des référés ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge du fond. 8. Pour rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2017 et, en conséquence, condamner la société Comores à payer à la société Mourax une provision, l'arrêt retient que la demande tendant au paiement d'une indemnité de résiliation consécutive à la résiliati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), statuant en matière de référé, par un contrat du 15 octobre 2015, la société Comores Telecom (la société Comores) s'est engagée pendant cinq ans, à compter d'avril 2016, à acquérir auprès de la société Mourax 2 000 kilomètres de fibre optique par an, chaque commande trimestrielle de 500 kilomètres étant payée au moyen d'un acompte de 60 % permettant de déclencher la livraison, le solde du prix devant être payé à la livraison.

2Au titre de la commande du 30 avril 2016, d'un montant total de 736 981 euros, la société Comores n'a pas versé l'acompte de 60 %, représentant la somme de 455 454 euros. Par un acte du 30 décembre 2016, la société Mourax l'a donc assignée, devant le juge du fond, en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation de 14 000 000 euros, en application de l'article 18 du contrat.

3Par un acte du même jour, la société Mourax a également assigné la société Comores devant le juge des référés en paiement d'une provision de 736 981 euros en principal et, subsidiairement, de 455 454 euros au titre de la commande, inexécutée, du 30 avril 2016.

4Un jugement du 3 avril 2017, statuant au fond, a accueilli, en son principe, la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation formée par la société Mourax, mais, considérant qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive, il en a réduit le montant à 700 000 euros, en condamnant la société Comores au paiement de cette somme.

5Dans le cadre de l'instance en référé, la société Comores s'est opposée à la demande de provision formée par la société Mourax, en faisant notamment valoir que cette demande méconnaissait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 3 avril 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Comores fait grief à l'arrêt de juger qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose aux demandes de la société Mourax et de la condamner à payer à la société Mourax une provision de 455 454 euros, outre les intérêts, alors que « lorsqu'elle porte sur la même cause et le même objet, la décision sur le fond, même frappée d'appel, a autorité de la chose jugée entre les parties, de sorte que le juge des référés ne peut l'ignorer ; qu'en condamnant la société Comores Telecom à payer une provision au titre d'un préjudice déjà réparé par le jugement au fond du 3 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 480 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 480 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

7Il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision statuant sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de la chose jugée entre les parties dès son prononcé, de sorte que le juge des référés ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge du fond.

8Pour rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2017 et, en conséquence, condamner la société Comores à payer à la société Mourax une provision, l'arrêt retient que la demande tendant au paiement d'une indemnité de résiliation consécutive à la résiliation d'un contrat a un objet différent de celui de la demande en paiement d'un bon de commande « qui laisse subsister ce contrat ». Il en déduit qu'à défaut d'identité d'objet, la société Comores ne peut opposer à la société Mourax l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité.

9En statuant ainsi, alors que le jugement du 3 avril 2017, statuant sur le fond, avait condamné la société Comores à payer une indemnité de résiliation destinée à réparer le préjudice subi par la société Mourax du fait de l'inexécution de l'ensemble des commandes prévues pendant toute la durée du contrat, soit entre l'année 2016 et l'année 2020, ce qui incluait donc la commande inexécutée du 30 avril 2016 sur laquelle la société Mourax fondait sa demande de provision formée en référé, de sorte que l'objet de l'instance au fond englobait celui de l'instance en référé, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2017, dès son prononcé et même en cas d'appel, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 3, 4 et 5 communiquées par la société Comores Telecom, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à référé ;
  • Condamne la société Mourax aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mourax et la condamne à payer à la société Comores Telecom la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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