Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Comores fait grief à l'arrêt de juger qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose aux demandes de la société Mourax et de la condamner à payer à la société Mourax une provision de 455 454 euros, outre les intérêts, alors que « lorsqu'elle porte sur la même cause et le même objet, la décision sur le fond, même frappée d'appel, a autorité de la chose jugée entre les parties, de sorte que le juge des référés ne peut l'ignorer ; qu'en condamnant la société Comores Telecom à payer une provision au titre d'un préjudice déjà réparé par le jugement au fond du 3 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 480 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 480 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
7Il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision statuant sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de la chose jugée entre les parties dès son prononcé, de sorte que le juge des référés ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge du fond.
8Pour rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2017 et, en conséquence, condamner la société Comores à payer à la société Mourax une provision, l'arrêt retient que la demande tendant au paiement d'une indemnité de résiliation consécutive à la résiliation d'un contrat a un objet différent de celui de la demande en paiement d'un bon de commande « qui laisse subsister ce contrat ». Il en déduit qu'à défaut d'identité d'objet, la société Comores ne peut opposer à la société Mourax l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité.
9En statuant ainsi, alors que le jugement du 3 avril 2017, statuant sur le fond, avait condamné la société Comores à payer une indemnité de résiliation destinée à réparer le préjudice subi par la société Mourax du fait de l'inexécution de l'ensemble des commandes prévues pendant toute la durée du contrat, soit entre l'année 2016 et l'année 2020, ce qui incluait donc la commande inexécutée du 30 avril 2016 sur laquelle la société Mourax fondait sa demande de provision formée en référé, de sorte que l'objet de l'instance au fond englobait celui de l'instance en référé, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2017, dès son prononcé et même en cas d'appel, a violé les textes susvisés.