Examen du moyen unique — Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société Acosta fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions alors « que toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel ; qu'en déboutant la société Acosta de sa demande d'expertise in futurum, aux motifs inopérants que l'expertise de gestion ordonnée précédemment sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce a une finalité informative différente de celle sollicitée sur le plan probatoire en vue d'une action en justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que dans ses écritures, la SA Acosta "n'excipe pas, soit d'anomalie dans l'établissement des comptes ou d'une impossibilité d'accès, n'étant pas argué que les rapports annuels de gestion aient été celés, les comptes de bilan non vérifiés ou non publiés", et que "les éléments relatifs aux cessions d'actifs immobiliers ont fait l'objet d'une analyse par l'expert précédemment commis", sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si l'expertise sollicitée concernant "les prix de transfert intragroupe des achats de Vici Carpets de fils synthétiques auprès de Domogroup pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999, les prestations de services facturées à Vici Carpets par le Domo Group pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, l'origine et l'évolution du compte courant Domo Coordination Center pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, et les conditions de vente de biens immobiliers de Vici Carpets réalisées le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2007" ne se justifiait pas par la perspective d'une action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
4Pour rejeter la demande d'expertise formée par la société Acosta, l'arrêt retient que l'expertise de gestion ordonnée précédemment sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce a une finalité informative différente de celle sollicitée sur le plan probatoire en vue d'une action en justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que dans ses écritures, la société Acosta n'excipe ni d'anomalie dans l'établissement des comptes ni d'une impossibilité d'accès et ne prétend pas que les rapports annuels de gestion aient été celés ou les comptes de bilan non vérifiés ou non publiés. Il retient encore que les éléments relatifs aux cessions d'actifs immobiliers ont fait l'objet d'une analyse par l'expert précédemment commis.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expertise sollicitée concernant « les prix de transfert intragroupe des achats de Vici Carpets de fils synthétiques auprès de Domogroup pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999, les prestations de services facturées à Vici Carpets par le Domogroup pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, l'origine et l'évolution du compte courant Domo Coordination Center pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, et les conditions de vente de biens immobiliers de Vici Carpets réalisées le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2007 » ne se justifiait pas par la perspective d'une éventuelle action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.