Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juin 2020, n° 18-15.614
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00311
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 5. Pour annuler la troisième résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2014, l'arrêt, après avoir énoncé que la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses années et sans projet d'investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices d'une société est susceptible de caractériser un abus de majorité, lorsqu'elle a pour effet de priver les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes, retient que la vocation d'une société ayant une activité foncière est,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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