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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juin 2020, n° 18-15.560

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. et Mme K... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que M. A... n'ayant pas saisi la cour d'appel d'une demande de résolution de la cession de parts sociales dans le dispositif de ses conclusions, il n'a pas d'intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui a écarté une demande qu'il n'a jamais formulée. 6. Cependant, en demandant, au dispositif de leurs conclusions, le rejet de la demande de résolution de la vente formée par M. A..., M. et Mme K... ont nécessairement considéré que le juge d'appel était saisi de cette demande. Ils ne sont donc pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen d'irrecevabilité fond

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 décembre 2017), par un protocole d'accord signé le 14 avril 2010, M. A..., associé unique de l'EARL Pierrefitte Hameau, a cédé 25 des 500 parts sociales de cette société à M. et Mme K... et leur a consenti une promesse de cession, valable pour une durée de trois mois, de la totalité des parts sociales qu'il détiendrait dans le capital nouveau de la société. Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Pierrefitte Hameau, daté du 6 mai 2010 et signé par les seuls époux K..., a constaté la cession par M. A... des 475 parts sociales qu'il détenait, à compter du 1er mai 2010.

2M. A... a assigné M. et Mme K... afin d'obtenir l'annulation du protocole du 14 avril 2010 et des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire le 6 mai 2010, sa réintégration dans ses droits d'associé de la société Pierrefitte Hameau, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. M. et Mme K... se sont opposés à ces demandes et ont, en cause d'appel, appelé en garantie la société CER France Saône-et-Loire (la société CER), expert-comptable, en invoquant les manquements que celle-ci avait commis à l'occasion de la cession des parts sociales de M. A....

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de résolution de la cession de parts sociales alors « que ne sont pas nouvelles, et donc recevables en cause d'appel, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande que M. A... avait formée pour la première fois en cause d'appel afin de voir prononcer la résolution de la convention de cession des parts sociales pour défaut de paiement du prix quand elle tendait, comme la demande d'annulation formée en première instance, à voir écarter l'application de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5M. et Mme K... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que M. A... n'ayant pas saisi la cour d'appel d'une demande de résolution de la cession de parts sociales dans le dispositif de ses conclusions, il n'a pas d'intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui a écarté une demande qu'il n'a jamais formulée.

6Cependant, en demandant, au dispositif de leurs conclusions, le rejet de la demande de résolution de la vente formée par M. A..., M. et Mme K... ont nécessairement considéré que le juge d'appel était saisi de cette demande. Ils ne sont donc pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen d'irrecevabilité fondé sur une thèse contraire à celle qu'ils ont soutenue devant les juges du fond.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

8Il résulte de la combinaison de ces textes que, si les parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, tel n'est pas le cas lorsque ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

9Pour déclarer irrecevable la demande de résolution formée en appel par M. A..., l'arrêt retient que les demandes d'annulation et de résolution n'ont pas le même objet et sont différentes au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où la première tend à mettre en cause les conditions de sa validité et la seconde s'appuie sur l'inexécution d'une convention originairement valide.

10En statuant ainsi, alors que la demande de résolution formée par M. A... en appel tendait, comme sa demande d'annulation du contrat, à l'anéantissement du protocole de cession de parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Sous la réserve d'une impossibilité pratique, la résolution d'un contrat à exécution instantanée a pour effet d'anéantir le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.

12La cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande d'annulation des résolutions votées le 6 mai 2010 par l'assemblée générale extraordinaire de la société Pierrefitte Hameau ainsi que des actes subséquents à ces résolutions et la demande de réintégration de M. A... dans ses droits d'associé de cette société, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

13La cour d'appel ayant notamment fondé le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. A... sur l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat, la cassation à intervenir du chef de dispositif déclarant irrecevable cette dernière demande entraîne également, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par M. A....

14La cour d'appel ayant, en outre, fondé la mise hors de cause de la société CER sur le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. A..., la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif mettant hors de cause la société CER.

15Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société CER.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande d'annulation du protocole daté du 14 avril 2010 formée par M. A... et les demandes reconventionnelles en paiement formées par M. et Mme K..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme K... et par la société CER France Saône-et-Loire et condamne M. et Mme K... à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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