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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 18-22.798

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 2. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile : 3. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. 4. L'arrêt se prononce sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire formé par le créancier qui a seulement intimé le liquidateur, sans mettre en cause la société débitrice. 5. En statuant ainsi, al

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 mai 2018), la société Privilège construction ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 janvier 2014 et 4 mai 2015, la société Credical a déclaré, le 7 mai 2015, une créance relative à un contrat de crédit-bail que le juge-commissaire a partiellement rejetée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

2Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile :

3En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

4L'arrêt se prononce sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire formé par le créancier qui a seulement intimé le liquidateur, sans mettre en cause la société débitrice.

5En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et à l'absence, en l'espèce, de la société débitrice, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne la société Credical aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Privilège construction ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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