Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 18-14.231

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait souscrit, le 13 octobre 2006, deux prêts d'un montant respectivement de 32 000 euros et 73 000 euros, ce dont il résulte qu'aucun d'eux ne dépassait 76 000 euros, et constaté que M. Q..., cogérant et seul associé de la société avec M. A..., était intervenu à l'acte qu'il avait, comme ce dernier, émargé et signé, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que la société était ainsi valablement engagée, en conformité avec l'article 12 des statuts qui prévoit que les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par des actes des 13 octobre 2006, 5 février 2008 et 10 février 2009, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances 4, a consenti à la société JPF services (la société) plusieurs prêts, dont M. Q... s'est rendu caution ; que des échéances des prêts étant restées impayées, la banque a assigné la caution en paiement ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt du 27 juillet 2017 de rejeter sa demande en annulation des contrats de prêt du 13 octobre 2006 alors, selon le moyen, que l'article 12 des statuts de la société selon lequel les décisions collectives peuvent résulter, en cas de pluralité d'associés, du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, prévoit, à titre d'exception, que la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions de contracter un emprunt supérieur à 76 000 euros ; qu'en énonçant, pour débouter M. Q... de sa demande d'annulation des contrats de prêt du 13 octobre 2006 dont le montant total dépassait cette somme, que l'article 12 des statuts de la société prévoyait que toutes les décisions collectives pouvaient résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, la cour d'appel a dénaturé lesdits statuts et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait souscrit, le 13 octobre 2006, deux prêts d'un montant respectivement de 32 000 euros et 73 000 euros, ce dont il résulte qu'aucun d'eux ne dépassait 76 000 euros, et constaté que M. Q..., cogérant et seul associé de la société avec M. A..., était intervenu à l'acte qu'il avait, comme ce dernier, émargé et signé, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que la société était ainsi valablement engagée, en conformité avec l'article 12 des statuts qui prévoit que les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt du 27 juillet 2017 qui rejette la demande de M. Q... fondée sur la disproportion manifeste des cautionnements du 5 février 2008 : — Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt du 27 juillet 2017 de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ qu'il résulte des conclusions d'appel, du bordereau de communication de pièces et de celles-ci que les avis d'imposition de M. Q... pour les années 2009 et 2010 ne comportaient pas uniquement la première page mais la totalité de ses avis d'imposition détaillant ses revenus pour les années 2008 et 2009 ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande fondée sur la disproportion de son engagement de caution en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait produit que la première page de ses avis d'imposition pour 2009 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans les conclusions et figurant au bordereau, et dont la communication intégrale n'est pas contestée ; qu'en se fondant sur l'absence de production des avis d'imposition dans leur intégralité sans inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur cette communication intégrale qui n'était pas contestée par la

partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ayant énoncé que M. Q... ne produisait pas d'éléments sur sa situation patrimoniale lors de la signature de son engagement de caution dans la mesure où il se contentait de produire la première page de ses avis d'imposition pour 2009 et 2010 bien que ces avis fussent produits dans leur intégralité, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ces avis d'imposition à même de démontrer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. Q..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution par rapport à ses biens et revenus peut s'apprécier en considération de son absence d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu démontrant la modicité de ses ressources ; qu'en énonçant que la production de la première page des avis d'imposition de M. Q... ne permettait pas de connaître le montant de ses ressources sans rechercher si la modicité de ses revenus ne résultait pas nécessairement de son absence d'imposition et de son droit à obtenir le remboursement de trop-perçus apparaissant à la lecture de la première page de l'avis d'imposition, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au vu d'une fiche de renseignements certifiée sincère et véritable par M. Q... le 17 janvier 2008, et signée par lui, il apparaissait que ce dernier avait déclaré être, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée de 180 000 euros, et avoir perçu, au titre de l'année 2007, des bénéfices professionnels de 14 400 euros, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en considération de la situation de M. Q... telle qu'elle ressortait de ces éléments, les cautionnements conclus par lui le 5 février 2008, dans la limite respectivement de 17 280 euros et 36 000 euros, portant le total de ses engagements à la somme de 179 280 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt du 27 juillet 2017 qui rejette la demande de M. Q... fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement du 10 février 2009, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Q..., l'arrêt retient que s'agissant de ce cautionnement, souscrit dans la limite de 60 000 euros, M. Q... ne fournit pas d'éléments concernant sa situation de l'époque, puisqu'il se contente de produire aux débats la première page de ses avis d'imposition 2009 et 2010 sur les revenus respectivement de l'année 2008 et de l'année 2009, qui ne permet pas d'en connaître le montant, de sorte qu'il n'établit pas le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de cet engagement ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des avis complets d'imposition 2009 et 2010 qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la caution, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 juillet 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, dans la limite fixée au dispositif du présent arrêt, de l'arrêt du 25 janvier 2018 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Q... fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement du 10 février 2009, l'arrêt rendu le 27 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • ANNULE, par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Q... fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement du 10 février 2009, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur les points faisant l'objet de la cassation et de l'annulation, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances 4 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances 4 et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.