Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt du 27 juillet 2017 de rejeter sa demande en annulation des contrats de prêt du 13 octobre 2006 alors, selon le moyen, que l'article 12 des statuts de la société selon lequel les décisions collectives peuvent résulter, en cas de pluralité d'associés, du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, prévoit, à titre d'exception, que la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions de contracter un emprunt supérieur à 76 000 euros ; qu'en énonçant, pour débouter M. Q... de sa demande d'annulation des contrats de prêt du 13 octobre 2006 dont le montant total dépassait cette somme, que l'article 12 des statuts de la société prévoyait que toutes les décisions collectives pouvaient résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, la cour d'appel a dénaturé lesdits statuts et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait souscrit, le 13 octobre 2006, deux prêts d'un montant respectivement de 32 000 euros et 73 000 euros, ce dont il résulte qu'aucun d'eux ne dépassait 76 000 euros, et constaté que M. Q..., cogérant et seul associé de la société avec M. A..., était intervenu à l'acte qu'il avait, comme ce dernier, émargé et signé, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que la société était ainsi valablement engagée, en conformité avec l'article 12 des statuts qui prévoit que les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; que le moyen n'est pas fondé ;