Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
13Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
14Selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
15Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Parco innovation contre la société BCGE, l'arrêt retient que cette dernière ne pouvait ignorer la qualité de mandataire de la société Parco innovation, du fait de son activité d'intermédiaire de commerce, et déduit de l'absence de mention, dans l'acte de vente conclu entre ces deux sociétés, de cette qualité de mandataire de la société Europlastiques que la société Parco innovation a agi en vertu d'une convention de prête-nom obéissant aux règles de la dissimulation.
16En statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, tiré de l'existence d'une convention de prête-nom et des règles de la dissimulation, que les parties n'avaient jamais évoquées dans leurs conclusions, sans les avoir invitées, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.