Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme Q... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition à la poursuite du bail qu'elle a présentée et de constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, alors « que, lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'ayant relevé que la notification du 24 février 2016 avait été adressée par M. N..., copreneur, à Mme Q..., bailleresse, et que M. N... y faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016 et demandait que son épouse, Mme N..., copreneuse, puisse continuer à exploiter les parcelles données en location, en retenant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition de Mme Q... à cette demande de poursuite du bail et, partant, la régularité de la notification et la poursuite subséquente du bail au profit de Mme N..., copreneuse, quand il incombait à cette dernière, seule, de demander à la bailleresse que le bail se poursuive en son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
6Selon ce texte, d'ordre public, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. La lettre du preneur doit comporter, à peine de nullité, la reproduction du texte, les motifs allégués et la date de cessation d'activité du copreneur. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande.
7Pour déclarer irrecevable l'opposition de Mme Q... à la poursuite du bail et constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, l'arrêt retient que la demande formée le 24 février 2016 par M. N..., bien qu'elle ne soit pas présentée par l'épouse de celui-ci, répond aux exigences du texte précité, dès lors qu'elle comporte de manière claire et non équivoque l'information selon laquelle il est sollicité une poursuite du bail qui ne pouvait être envisagée qu'en faveur du conjoint copreneur restant seul sur l'exploitation, que l'opposition de Mme Q... à la demande de poursuite du bail au seul nom de Mme N..., évoquée seulement dans des conclusions du 28 mars 2018, était tardive car postérieure au délai de deux mois suivant la notification du 24 février 2016.
8En statuant ainsi, alors que les formalités substantielles prévues, à peine de nullité, pour présenter au bailleur une demande motivée de continuation du bail incombent au seul preneur qui continue à exploiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé.