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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-22.442

ECLI:FR:CCASS:2020:C300874

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, d'ordre public, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. La lettre du preneur doit comporter, à peine de nullité, la reproduction du texte, les motifs allégués et la date de cessation d'activité du copreneur. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juillet 2019), par acte du 12 octobre 2003, Mme Q... a donné à bail à M. et Mme N..., à compter du 11 novembre 2002 et pour une durée de seize années, plusieurs parcelles, qui ont été mises par le preneur à disposition de l'Earl [...].

2Par lettre du 24 février 2016, M. N... a notifié à Mme Q... son départ à la retraite et sollicité la poursuite du bail au seul nom de son épouse, en mentionnant que l'Earl [...] s'était transformée en Gaec, à la suite de l'installation de leur fils L....

3Par acte du 27 avril 2017, Mme Q... a délivré congé aux preneurs pour le 11 novembre 2018.

4M. et Mme N... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à leur fils. Mme Q... a demandé reconventionnellement l'annulation de l'acte du 24 février 2016, la résiliation du bail rural, l'expulsion des preneurs et son indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme Q... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition à la poursuite du bail qu'elle a présentée et de constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, alors « que, lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'ayant relevé que la notification du 24 février 2016 avait été adressée par M. N..., copreneur, à Mme Q..., bailleresse, et que M. N... y faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016 et demandait que son épouse, Mme N..., copreneuse, puisse continuer à exploiter les parcelles données en location, en retenant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition de Mme Q... à cette demande de poursuite du bail et, partant, la régularité de la notification et la poursuite subséquente du bail au profit de Mme N..., copreneuse, quand il incombait à cette dernière, seule, de demander à la bailleresse que le bail se poursuive en son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

6Selon ce texte, d'ordre public, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. La lettre du preneur doit comporter, à peine de nullité, la reproduction du texte, les motifs allégués et la date de cessation d'activité du copreneur. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande.

7Pour déclarer irrecevable l'opposition de Mme Q... à la poursuite du bail et constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, l'arrêt retient que la demande formée le 24 février 2016 par M. N..., bien qu'elle ne soit pas présentée par l'épouse de celui-ci, répond aux exigences du texte précité, dès lors qu'elle comporte de manière claire et non équivoque l'information selon laquelle il est sollicité une poursuite du bail qui ne pouvait être envisagée qu'en faveur du conjoint copreneur restant seul sur l'exploitation, que l'opposition de Mme Q... à la demande de poursuite du bail au seul nom de Mme N..., évoquée seulement dans des conclusions du 28 mars 2018, était tardive car postérieure au délai de deux mois suivant la notification du 24 février 2016.

8En statuant ainsi, alors que les formalités substantielles prévues, à peine de nullité, pour présenter au bailleur une demande motivée de continuation du bail incombent au seul preneur qui continue à exploiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10La cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la continuation du bail, s'étend aux chefs de dispositif tenant à l'annulation du congé, au rejet de la résiliation du bail et à l'autorisation de cession de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... et les condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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