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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-21.276

ECLI:FR:CCASS:2020:C300834

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour rejeter la demande de la bailleresse en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt retient que le caractère manifestement erroné du décompte annexé au commandement, que ne pouvait pas ignorer la bailleresse qui l'a établi, a pour conséquence de priver d'effet ce commandement qui n'a pu être délivré de bonne foi. 5. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Vu l'articl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme Y... a délivré à la société Tradinvest, preneuse à bail commercial, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Après avoir obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la preneuse a fait opposition, elle a demandé au tribunal la constatation de la résiliation du bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, que le total restant dû par la SARL Tradinvest tel que figurant sur la « Quittance de loyer » à hauteur de 17 768 euros ne correspond pas à la différence entre les sommes portées en débit et en crédit du preneur qui s'élèvent respectivement à 51 243 euros et 48 925 euros, soit un solde débiteur de 2 318 euros, pour ensuite retenir que la discordance entre le solde réclamé dans le commandement de payer et celui qui ressort de la différence entre les sommes portées en débit et en crédit ne pouvait pas être ignorée de Mme Y..., que le commandement n'a donc pas été délivré de bonne foi, et qu'il doit par conséquent être privé d'effet, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, les privant notamment de la possibilité de discuter de cette discordance entre la somme réclamée et la différence entre les sommes portées en débit et en crédit dans la quittance de loyer annexée au commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour rejeter la demande de la bailleresse en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt retient que le caractère manifestement erroné du décompte annexé au commandement, que ne pouvait pas ignorer la bailleresse qui l'a établi, a pour conséquence de priver d'effet ce commandement qui n'a pu être délivré de bonne foi.

5En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

6Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts, et en ce qu'il la condamne à rembourser à la société Tradinvest les provisions sur charges pour la période 2015 et 2016 et à lui restituer le dépôt de garantie, dès lors que ces chefs de dispositif se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celui relatif à l'acquisition de la clause résolutoire.

8En revanche, elle n'entraîne pas la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de la bailleresse en paiement des loyers et charges, ainsi que des intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2016, dès lors que ces chefs de dispositif ne se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celui relatif à l'acquisition de la clause résolutoire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... en prononcé de la résiliation du bail et a rejeté sa demande en paiement des loyers et charges actualisée en cause d'appel ainsi que des intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2016, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Tradinvest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tradinvest et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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