Sur le moyen unique du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
7Les consorts H... M... font grief à l'arrêt du 6 juin 2018 de les condamner in solidum à payer à M. Q... une certaine somme pour non-respect du droit de préemption et de rejeter leurs demandes au titre des frais irrépétibles, alors « qu'en application de l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur ne peut intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires que dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Q... avait eu connaissance de la date de la vente du bien litigieux en septembre 2011, de sorte que son action en nullité de la vente introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 6 juillet 2015 était irrecevable comme forclose, la cour d'appel a néanmoins condamné les consorts H... M... à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros pour non-respect du droit de préemption ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en dommages-intérêts formée par le preneur au cas où le droit de préemption n'avait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations du bailleur était soumise à la même forclusion que l'action en nullité de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
8Ayant distingué la demande principale en nullité de la vente fondée sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime et la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour non-respect du droit de préemption fondée sur la méconnaissance par les bailleurs de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la première, a pu examiner la seconde, dès lors que son fondement et son objet étaient différents.
9Le moyen n'est donc pas fondé.