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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-16.377

ECLI:FR:CCASS:2020:C300819

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Ayant distingué la demande principale en nullité de la vente fondée sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime et la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour non-respect du droit de préemption fondée sur la méconnaissance par les bailleurs de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la première, a pu examiner la seconde, dès lors que son fondement et son objet étaient différents. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 6 juin 2018 et 13 mars 2019), par acte du 1er septembre 1994, P... H... a donné à bail à Mme Q..., conchylicultrice, deux parcelles composées de remblais et de claires à huîtres et alimentées par une prise d'eau.

2Par acte du 23 mai 2006, les consorts H... M..., ayants droit de P... H..., ont vendu à M. et Mme L... un ensemble immobilier, mentionné comme libre de toute occupation et composé d'une maison d'habitation et de plusieurs parcelles constituées de claires, de prés et de terres. Une parcelle [...] , issue de la division de ténements précédents et comprise dans cette vente, est désormais cadastrée [...] , [...] et [...].

3Les consorts H... M... sont restés propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] qui est exploitée par M. Q... et qui jouxte celle cadastrée [...] et cédée à M. et Mme L....

4Un jugement du 26 juin 2014, statuant dans l'instance en bornage opposant M. et Mme L... aux consorts H... M..., a fixé les limites des parcelles cadastrées [...] et [...] .

5Par lettre du 31 mars 2015, M. et Mme L... ont enjoint à M. Q... et à la SAS [...] de procéder à l'enlèvement du matériel qu'ils estimaient indûment entreposé sur la parcelle [...] . M. Q... a invoqué l'existence d'un bail à ferme sur cette parcelle.

6Par requête du 23 juin 2015, M. Q... et la SAS [...] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la cession par les consorts H... M... à M. et Mme L... de la parcelle [...] , devenue pour partie [...] et [...], et subsidiairement en reconnaissance d'un bail à ferme sur ces deux parcelles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts H... M... font grief à l'arrêt du 6 juin 2018 de les condamner in solidum à payer à M. Q... une certaine somme pour non-respect du droit de préemption et de rejeter leurs demandes au titre des frais irrépétibles, alors « qu'en application de l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur ne peut intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires que dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Q... avait eu connaissance de la date de la vente du bien litigieux en septembre 2011, de sorte que son action en nullité de la vente introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 6 juillet 2015 était irrecevable comme forclose, la cour d'appel a néanmoins condamné les consorts H... M... à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros pour non-respect du droit de préemption ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en dommages-intérêts formée par le preneur au cas où le droit de préemption n'avait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations du bailleur était soumise à la même forclusion que l'action en nullité de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

8Ayant distingué la demande principale en nullité de la vente fondée sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime et la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour non-respect du droit de préemption fondée sur la méconnaissance par les bailleurs de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la première, a pu examiner la seconde, dès lors que son fondement et son objet étaient différents.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

10M. et Mme L... font grief à l'arrêt du 6 juin 2018 de reconnaître à M. Q... un bail rural sur les parcelles [...] et [...] cadastrées sur la commune de [...] (17), alors « que M. Q... et la SAS [...], qui demandaient à la cour d'appel de reconnaître l'existence d'un bail sur les plans d'eau et terrains situés au sud d'une ligne partant de l'est du bâtiment Q... vers l'est/sud-est, ne revendiquaient l'existence d'un bail sur les parcelles [...] et [...] qu'en ce que celles-ci contiennent la partie nord de la claire litigieuse et le puits d'eau salée, la parcelle [...] n'étant ainsi concernée par leur demande qu'en son extrême sud-ouest ; qu'en retenant, s'agissant des prétentions de M. Q... et de la SAS [...], que « M. E... Q... demande à la cour de constater qu'il est titulaire d'un bail rural sur les parcelles [...] et [...] » et que « M. Q... et la SAS [...] précisent que la demande d'annulation de la vente déjà discutée concerne essentiellement un plan d'eau, une "claire", représentant une partie de la parcelle [...] , devenue [...] , puis [...], les époux L... ayant ensuite divisé cette parcelle [...] en trois parcelles [...] , [...] et [...] sur lesquelles est revendiqué un droit de fermier seulement pour les parties [...] et [...] », sans relever le caractère limité de la revendication de M. Q... sur les parcelles [...] et [...], portant sur les parcelles [...] et [...] seulement ce qu'elles contiennent la partie nord de la claire litigieuse et le puits d'eau salé, la parcelle [...] n'étant ainsi concernée par sa demande qu'en sa partie située en son extrême sud-ouest, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Q... et de la SAS [...] et, par suite, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12L'arrêt relève que M. Q... bénéficie de la mise à disposition des parcelles [...] et [...] et retient qu'il justifie d'un bail rural sur ce tènement en son entier.

13En statuant ainsi, alors que la revendication d'un tel bail par M. Q... et la SAS [...] était limitée à une partie de ces parcelles en ce qu'elles constituaient le support d'une claire et d'un puits objets de leur exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15La cassation de l'arrêt du 6 juin 2018 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 13 mars 2019 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

16Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les consorts H... M..., dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • Dit n'y avoir lieu de mettre les consorts H... M... hors de cause ;
  • ANNULE l'arrêt du 13 mars 2019 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il dit que M. Q... est titulaire d'un bail rural sur les parcelles [...] et [...] cadastrées sur la commune de [...], l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. Q... et la SAS [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Q... et la SAS [...] ainsi que les consorts H... M... à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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