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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2020, n° 19-15.945

ECLI:FR:CCASS:2020:C300784

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, les erreurs matérielles et omissions qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 6. Pour ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 en substituant, au texte de celui-ci, les motifs et le dispositif, l'arrêt retient que la cour a, par confusion, inséré dans le corps de sa décision le texte provenant d'un arrêt rendu le 23 mai 2018 et concernant un appel d'ordonnance de référé introduit par M. Y... e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Pau, 9 octobre 2018, rectifié le 21 novembre 2018), par acte du 22 mai 2013, M. Y... a vendu à M. G... et Mme F... un lot de copropriété. Se plaignant d'inondations récurrentes, les acquéreurs ont assigné le vendeur en nullité de la vente et en indemnisation de leurs préjudices.

2Un arrêt du 9 octobre 2018, statuant sur l'appel interjeté par M. Y... contre un jugement du 29 juin 2017 ayant accueilli les demandes, a confirmé une ordonnance de référé du 21 novembre 2017 dont M. Y... et le syndicat des copropriétaires [...] avaient interjeté appel.

3Un arrêt du 21 novembre 2018 a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, ordonné la rectification de l'arrêt et substitué au texte de celui-ci une nouvelle rédaction de l'objet du litige, des motifs et du dispositif confirmant le jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. Y... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2018 d'ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 à partir de la page 3, le texte des motifs et du dispositif ayant été remplacé, alors « que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 9 octobre 2018 en substituant au texte de celui-ci une nouvelle rédaction de l'objet du litige, des motifs et du dispositif, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 retient que « L'erreur alléguée est bien de nature strictement matérielle, la cour ayant, par confusion, inséré dans le corps de sa décision, le texte intégral provenant d'un arrêt n° 18/001802 rendu le 23 mai 2018 dans une instance concernant un appel interjeté le 13 décembre 2017 par M. Y... et le syndicat des copropriétaires [...] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2017, enrôlé à la cour sous le n° RG 17/04223 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, les erreurs matérielles et omissions qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

6Pour ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 en substituant, au texte de celui-ci, les motifs et le dispositif, l'arrêt retient que la cour a, par confusion, inséré dans le corps de sa décision le texte provenant d'un arrêt rendu le 23 mai 2018 et concernant un appel d'ordonnance de référé introduit par M. Y... et le syndicat des copropriétaires [...].

7En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. Y... fait grief à l'arrêt du 9 octobre 2018 de confirmer l'ordonnance de référé du 21 novembre 2017 et de condamner M. G... et Mme F... aux dépens et au paiement de frais irrépétibles, alors « que saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 29 juin 2017, ayant statué au fond sur l'action en garantie des vices cachés engagée par les consorts S... contre M. Y... seul, la cour d'appel, par son arrêt rendu le 9 octobre 2018, après avoir exposé la procédure en référé engagée par M. Y... et par le syndicat des copropriétaires de la [...], agissant en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, contre les consorts S..., l'EURL du Lagoin, la société L. M... et fils la société AFGE et la SMABTP, statue, dans ses motifs et son dispositif, sur l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2017 dans le cadre de ce second litige ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10La cour d'appel, en examinant le jugement du 29 juin 2017 qui statuait sur la demande en nullité de la vente pour vices cachés introduite par M. G... et Mme F... à l'encontre de M. Y..., s'est prononcée sur une ordonnance de référé contre laquelle M. Y... et le syndicat des copropriétaires [...] avaient interjeté appel.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation de l'arrêt du 21 novembre 2018 n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
  • Laisse à la charge du Trésor public les dépens afférents à l'arrêt du 21 novembre 2018 ;
  • Condamne M. G... et Mme F... aux dépens du présent arrêt ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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