Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre des surcoûts directs et indirects consécutifs à l'allongement des délais d'exécution des travaux et des frais financiers de préfinancement des surcoûts, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, ayant valeur contractuelle et énonçant que « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché », ainsi que l'article 19.6.2 énonçant que les « travaux sont évalués [dans le mémoire définitif] aux conditions du marché et des avenants », ne s'opposent pas à ce que l'entrepreneur intègre, dans son mémoire définitif, des pénalités correspondant aux dépenses supplémentaires qu'il avait dû supporter du fait du maître d'ouvrage, ses prétentions indemnitaires devant faire l'objet d'une vérification par le maître d'oeuvre, puis par le maître d'ouvrage, qui est libre de les refuser in fine ; que, pour dénier à l'entrepreneur le droit d'intégrer à son mémoire définitif ses réclamations indemnitaires, la cour d'appel a estimé qu'il se déduisait des article 19.5.1 et 19.5.2 de la norme que le mémoire définitif ne saurait, selon la norme, inclure des réclamations autres que celles résultant de l'application des stipulations du marché et de ses avenants et constituant des coûts s'ajoutant au prix du forfait fixé au marché ; qu'elle se fondait, encore, sur les stipulations de l'article 9 du marché, lesquels, selon elle, ne renferment aucun engagement du maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur l'indemnité qu'il estimerait lui être due, ne prévoient la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage que dans l'hypothèse d'une interruption ou d'un retard dans l'exécution du chantier non imputables à l'entrepreneur et, tout en conférant à l'entrepreneur la faculté de demander l'indemnisation du préjudice subi en raison de la prolongation des délais d'exécution du marché, ne déterminent aucunement les modalités d'évaluation de cette indemnisation soumise au droit commun de responsabilité contractuelle ; qu'elle retenait encore que l'entrepreneur n'ignorait pas que le maître de l'ouvrage lui déniait tout droit à l'allocation d'une indemnité pour des retards dans l'exécution du chantier, de sorte que l'article 9 du marché ne l'autorisait pas à intégrer dans son mémoire définitif les éléments de préjudice résultant de ces retards, lesquels ne sauraient en conséquence être regardées comme lui étant « dues en application du marché » au sens de l'article 19.5.1 de la norme, ni être considérées comme ayant été « évaluées aux conditions du marché ou des avenants », au sens de l'article 19.5.2 de la norme ; qu'en statuant ainsi, cependant que les articles précités de la norme NF P 03-001 autorisent l'entrepreneur à intégrer dans son mémoire définitif ses prétentions indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, suivant l'article 19.6.2. de la norme NF P 03.001, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre, s'il n'a pas notifié à l'entrepreneur son décompte définitif, dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, délai porté à 4 mois à dater de la réception des travaux, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; que, pour dénier à l'entrepreneur le droit d'intégrer à son mémoire définitif ses réclamations indemnitaires, la cour d'appel a estimé qu'il se déduisait des article 19.5.1 et 19.5.2 de la norme que le mémoire définitif ne saurait, selon la norme, inclure des réclamations autres que celles résultant de l'application des stipulations du marché et de ses avenants et constituant des coûts s'ajoutant au prix du forfait fixé au marché et s'est fondée sur les stipulations de l'article 9 du marché, pour estimer qu'il n'autorisait pas l'entrepreneur à intégrer dans son mémoire définitif les éléments de préjudice résultant de ces retards, lesquels ne sauraient en conséquence être regardées comme lui étant « dues en application du marché » au sens de l'article 19.5.1 de la norme, ni être considérées comme ayant été « évaluées aux conditions du marché ou des avenants », au sens de l'article 19.5.2 de la norme ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 19.6.2. de la norme NF P 03.001, qui se suffisait à lui-même et n'excluait pas les indemnités réclamées par l'entrepreneur, faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7La cour d'appel a retenu que les stipulations contractuelles ne contenaient aucun engagement du maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une indemnité que ce dernier, unilatéralement, estimerait lui être due, tant en son principe qu'en son montant et que, si ces stipulations prévoyaient la mise en uvre d'une responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, c'était dans l'hypothèse, qui devait être établie ou convenue, d'une interruption ou d'un retard dans l'exécution du chantier non imputables à l'entrepreneur et, si elles lui conféraient la faculté de demander l'indemnisation du préjudice subi en raison de la prolongation des délais d'exécution du marché, elles ne déterminaient pas les modalités d'évaluation de cette indemnisation soumise au droit commun de la responsabilité contractuelle.
8Elle a relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats, notamment des correspondances échangées entre les parties et des comptes-rendus de chantier, que l'entrepreneur s'était vu reprocher par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre des retards dans l'exécution de ses travaux et que la société Senalia union avait réfuté, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2008, les termes de la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'entrepreneur le 11 mars 2008, préalablement à la notification par celui-ci de sa décision de résilier le marché, et lui avait communiqué une liste non exhaustive de travaux qui n'étaient toujours pas réalisés à ce jour de sorte qu'il en résultait que l'entrepreneur n'ignorait pas que le maître de l'ouvrage lui déniait tout droit à l'allocation d'une indemnité pour des retards dans l'exécution du chantier et que l'article 9 du marché ne l'autorisait pas à intégrer dans son mémoire définitif établi après sa résiliation du marché les éléments de préjudice résultant de ces retards.
9Elle a pu en déduire, sans méconnaître la loi des parties, que les demandes formées au titre des surcoûts directs et indirects consécutifs à l'allongement des délais d'exécution des travaux et des frais financiers de préfinancement des surcoûts devaient être rejetées.
10Le moyen n'est donc pas fondé.