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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 23 septembre 2020, n° 18-25.687

ECLI:FR:CCASS:2020:C300649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a retenu que les stipulations contractuelles ne contenaient aucun engagement du maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une indemnité que ce dernier, unilatéralement, estimerait lui être due, tant en son principe qu'en son montant et que, si ces stipulations prévoyaient la mise en œuvre d'une responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, c'était dans l'hypothèse, qui devait être établie ou convenue, d'une interruption ou d'un retard dans l'exécution du chantier non imputables à l'entrepreneur et, si elles lui conféraient la faculté de demander l'indemnisation du préjudice subi en raison de la prolongation des délais d'exécution du marché, el

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 14-26.610), la société coopérative agricole Senalia union (la société Senalia union) a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, une usine de production de bioéthanol, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Lingat architectes, et a chargé la société Altead Sera de la réalisation du lot électricité moyennant un prix forfaitaire de 1 603 508 euros hors taxes.

3La réception a été prononcée avec des réserves le 27 mai 2008.

4La société Altead Sera a transmis son mémoire définitif à l'architecte, qui l'a adressé au maître de l'ouvrage ; celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 19.6.2 de la norme NFP 03 001, la société Altead Sera l'a mis en demeure de lui adresser le décompte définitif dans le délai de quinze jours, puis l'a assigné en paiement de la somme de 1 424 454,17 euros.

5Le 31 décembre 2008, la société Altead Sera a cédé sa créance à la société Altead, qui est intervenue volontairement à l'instance et qui a été mise par la suite en liquidation judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre des surcoûts directs et indirects consécutifs à l'allongement des délais d'exécution des travaux et des frais financiers de préfinancement des surcoûts, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, ayant valeur contractuelle et énonçant que « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché », ainsi que l'article 19.6.2 énonçant que les « travaux sont évalués [dans le mémoire définitif] aux conditions du marché et des avenants », ne s'opposent pas à ce que l'entrepreneur intègre, dans son mémoire définitif, des pénalités correspondant aux dépenses supplémentaires qu'il avait dû supporter du fait du maître d'ouvrage, ses prétentions indemnitaires devant faire l'objet d'une vérification par le maître d'oeuvre, puis par le maître d'ouvrage, qui est libre de les refuser in fine ; que, pour dénier à l'entrepreneur le droit d'intégrer à son mémoire définitif ses réclamations indemnitaires, la cour d'appel a estimé qu'il se déduisait des article 19.5.1 et 19.5.2 de la norme que le mémoire définitif ne saurait, selon la norme, inclure des réclamations autres que celles résultant de l'application des stipulations du marché et de ses avenants et constituant des coûts s'ajoutant au prix du forfait fixé au marché ; qu'elle se fondait, encore, sur les stipulations de l'article 9 du marché, lesquels, selon elle, ne renferment aucun engagement du maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur l'indemnité qu'il estimerait lui être due, ne prévoient la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage que dans l'hypothèse d'une interruption ou d'un retard dans l'exécution du chantier non imputables à l'entrepreneur et, tout en conférant à l'entrepreneur la faculté de demander l'indemnisation du préjudice subi en raison de la prolongation des délais d'exécution du marché, ne déterminent aucunement les modalités d'évaluation de cette indemnisation soumise au droit commun de responsabilité contractuelle ; qu'elle retenait encore que l'entrepreneur n'ignorait pas que le maître de l'ouvrage lui déniait tout droit à l'allocation d'une indemnité pour des retards dans l'exécution du chantier, de sorte que l'article 9 du marché ne l'autorisait pas à intégrer dans son mémoire définitif les éléments de préjudice résultant de ces retards, lesquels ne sauraient en conséquence être regardées comme lui étant « dues en application du marché » au sens de l'article 19.5.1 de la norme, ni être considérées comme ayant été « évaluées aux conditions du marché ou des avenants », au sens de l'article 19.5.2 de la norme ; qu'en statuant ainsi, cependant que les articles précités de la norme NF P 03-001 autorisent l'entrepreneur à intégrer dans son mémoire définitif ses prétentions indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, suivant l'article 19.6.2. de la norme NF P 03.001, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre, s'il n'a pas notifié à l'entrepreneur son décompte définitif, dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, délai porté à 4 mois à dater de la réception des travaux, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; que, pour dénier à l'entrepreneur le droit d'intégrer à son mémoire définitif ses réclamations indemnitaires, la cour d'appel a estimé qu'il se déduisait des article 19.5.1 et 19.5.2 de la norme que le mémoire définitif ne saurait, selon la norme, inclure des réclamations autres que celles résultant de l'application des stipulations du marché et de ses avenants et constituant des coûts s'ajoutant au prix du forfait fixé au marché et s'est fondée sur les stipulations de l'article 9 du marché, pour estimer qu'il n'autorisait pas l'entrepreneur à intégrer dans son mémoire définitif les éléments de préjudice résultant de ces retards, lesquels ne sauraient en conséquence être regardées comme lui étant « dues en application du marché » au sens de l'article 19.5.1 de la norme, ni être considérées comme ayant été « évaluées aux conditions du marché ou des avenants », au sens de l'article 19.5.2 de la norme ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 19.6.2. de la norme NF P 03.001, qui se suffisait à lui-même et n'excluait pas les indemnités réclamées par l'entrepreneur, faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel a retenu que les stipulations contractuelles ne contenaient aucun engagement du maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une indemnité que ce dernier, unilatéralement, estimerait lui être due, tant en son principe qu'en son montant et que, si ces stipulations prévoyaient la mise en œuvre d'une responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, c'était dans l'hypothèse, qui devait être établie ou convenue, d'une interruption ou d'un retard dans l'exécution du chantier non imputables à l'entrepreneur et, si elles lui conféraient la faculté de demander l'indemnisation du préjudice subi en raison de la prolongation des délais d'exécution du marché, elles ne déterminaient pas les modalités d'évaluation de cette indemnisation soumise au droit commun de la responsabilité contractuelle.

8Elle a relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats, notamment des correspondances échangées entre les parties et des comptes-rendus de chantier, que l'entrepreneur s'était vu reprocher par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre des retards dans l'exécution de ses travaux et que la société Senalia union avait réfuté, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2008, les termes de la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'entrepreneur le 11 mars 2008, préalablement à la notification par celui-ci de sa décision de résilier le marché, et lui avait communiqué une liste non exhaustive de travaux qui n'étaient toujours pas réalisés à ce jour de sorte qu'il en résultait que l'entrepreneur n'ignorait pas que le maître de l'ouvrage lui déniait tout droit à l'allocation d'une indemnité pour des retards dans l'exécution du chantier et que l'article 9 du marché ne l'autorisait pas à intégrer dans son mémoire définitif établi après sa résiliation du marché les éléments de préjudice résultant de ces retards.

9Elle a pu en déduire, sans méconnaître la loi des parties, que les demandes formées au titre des surcoûts directs et indirects consécutifs à l'allongement des délais d'exécution des travaux et des frais financiers de préfinancement des surcoûts devaient être rejetées.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11la société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Senalia union à lui payer les sommes dues au titre des travaux réalisés non facturés et des équipements spécifiques stockés mais non installés, alors « que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; que, pour débouter la société Altead de l'intégralité de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les montants réclamés par cette dernière dans son mémoire définitif sont « constitués, pour l'essentiel, des postes "surcoûts directs" et "surcoûts indirects" consécutifs à l'allongement des délais d'exécution des travaux (695 230,39 euros HT) et des "frais financiers de préfinancement des surcoûts" (153 979,55 euros HT) » et que « le total des réclamations portées au mémoire s'élève à la somme de 1 191 015,19 euros HT ( soit 1 424 454,17 euros TTC) », laquelle « comprend, à hauteur de 170 688,67 euros HT, des travaux supplémentaires », mais que la société Altead « a abandonné ce dernier chef de réclamation dès lors qu'elle ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a retiré du montant total de son mémoire définitif le poste "travaux supplémentaires" », dès lors qu'elle « demande en effet la confirmation du jugement déféré », en ce qu'il a condamné la société Senalia union à lui payer, au titre de son mémoire définitif, déduction faite du poste "travaux supplémentaires", la somme de 1 020 326,52 euros HT, soit 1 220 310,52 euros TTC ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 17-18), la société Altead a réclamé le paiement des « travaux non facturés », mentionnés dans le mémoire, étant précisé qu'il s'agissait de « travaux prévus dans le marché « à forfait », réalisés mais non facturés » (p. 17/35 du mémoire définitif) et que ce poste représentait la somme de 77 629,05 euros HT, ainsi que le paiement des « éléments spécifiques non installés », lesquels étaient également étaient prévus dans le marché (p. 33/35 du mémoire définitif) et représentaient la somme de 90 450 euros HT ; que les premiers juges ont fait droit à la demande de paiement de ces sommes ; qu'en décidant cependant, pour débouter la société Altead de sa demande en paiement, en ce compris les sommes de 77 629,05 euros HT et 90 450 euros HT, qu'elle aurait renoncé au paiement de ses travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13Pour rejeter les demandes formées au titre des travaux réalisés non facturés et des équipements spécifiques stockés mais non installés, l'arrêt retient que le total des réclamations portées au mémoire s'élève à la somme de 1 191 015,19 euros et que les montants réclamés sont constitués, pour l'essentiel, des postes « surcoûts directs » et « surcoûts indirects », consécutifs à l'allongement des délais d'exécution des travaux (695 230,39 euros) et des « frais financiers de préfinancement des surcoûts » (153 979,55 euros).

14En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Altead avait réclamé le paiement des « travaux non facturés », mentionnés dans le mémoire pour la somme de 77 629,05 euros, représentant des « travaux prévus dans le marché à forfait, réalisés mais non facturés », ainsi que le paiement des « éléments spécifiques non installés », en soutenant que ces sommes étaient prévues dans le marché et mentionnées dans le mémoire pour la somme de 90 450 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15La société Altead fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Altead à l'encontre de la société Senalia union, alors « que, suivant l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Altead prétend, à titre subsidiaire, être fondée, à engager la responsabilité contractuelle de la société Senalia union et à être réglée des postes de son mémoire définitif au montant défini par le jugement déféré (1 020 326,52 euros HT, soit 1 220 310,52 euros TTC) ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer cette demande irrecevable, que l'action engagée pour voir le maître de l'ouvrage déclaré responsable de manquements à ses obligations contractuelles et condamné à réparer le préjudice résultant de ces manquements, ne tend pas aux mêmes fins que celle visant à obtenir le bénéfice du mémoire définitif prévu à la norme NF P 03.001 réputé accepté par le maître de l'ouvrage, cependant que l'une et l'autre demande tendaient à obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur la même somme, à titre d'indemnisation, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

16Il résulte de ce texte que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

17Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Altead à l'encontre de la société Senalia union, l'arrêt retient que celle-ci ne tend pas aux mêmes fins que celle visant à obtenir le bénéfice du mémoire définitif prévu à la norme NF P 03.001, réputé accepté par le maître de l'ouvrage.

18En statuant ainsi, alors que les deux actions tendaient à obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur la même somme, à titre d'indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Altead de paiement des « travaux non facturés » et des « éléments spécifiques non installés », mentionnés dans le mémoire respectivement pour les sommes de 77 629,05 euros HT et 90 450 euros HT, et déclare irrecevable l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Altead à l'encontre de la société Senalia union, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 24 septembre 2018 ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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