Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. V... fait grief à l'arrêt d'écarter ses pièces des débats, alors « que le juge qui doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a écarté des débats les pièces numérotées 1 à 6 de l'appelant, en relevant d'office le moyen selon lequel devaient être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui n'étaient pas communiquées simultanément à la notification des conclusions, et celui tiré de l'absence de preuve de leur communication régulière, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour écarter les pièces produites par M. V..., l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun bordereau portant la signature de l'avocat destinataire pouvant attester de la communication régulière des pièces produites même tardivement ni ne justifie avoir adressé postérieurement ces pièces par voie électronique au greffe et à l'avocat de l'intimé.
7En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et pris de l'absence de communication des pièces produites par M. V..., la société Saint-Flour s'étant seulement prévalue d'une absence de communication simultanée des conclusions et des pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé.