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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-18.690

ECLI:FR:CCASS:2020:C300593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 4. Pour condamner Mme E... à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019, l'ordonnance retient que Mme E... indique avoir réglé les charges qu'elle devait pour les exercices antérieurs arrêtés au 31 décembre 2017, que le décompte des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires porte sur les charges dues à compter de 2018 et que, compte tenu de l'adoption du budget p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Grenoble, 10 avril 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme E..., copropriétaire, pour obtenir une provision sur un arriéré de charges échues au 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme E... fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer une provision de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019, alors :

« 1°/ qu'elle avait indiqué dans ses écritures avoir réglé au syndicat des copropriétaires toutes les sommes dues pour l'année 2018 à l'exception d'une somme de 24,65 euros et avait produit la preuve de ses règlements au 13 décembre 2017, au 15 mars 2018, au 2 juillet 2018, au 18 septembre et au 19 décembre 2018 ; qu'en énonçant qu'elle indiquait ne s'être acquittée que des charges dont elle était redevable pour les exercices antérieurs arrêtés au 31 décembre 2017, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans procéder à une analyse, même sommaire, de l'ensemble des documents par elle produits et régulièrement communiqués à l'adversaire ; que Mme E... avait versé aux débats la preuve du paiement des appels de fonds des 13 décembre 2017, 15 mars 2018, 2 juillet 2018, 18 septembre et 19 décembre 2018, par virements du compte de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes dont elle était titulaire au profit du syndicat de copropriétaires ; qu'en la condamnant à payer la somme de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019 sans procéder à l'analyse, même sommaire, de ces documents, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

4Pour condamner Mme E... à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 467,96 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2019, l'ordonnance retient que Mme E... indique avoir réglé les charges qu'elle devait pour les exercices antérieurs arrêtés au 31 décembre 2017, que le décompte des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires porte sur les charges dues à compter de 2018 et que, compte tenu de l'adoption du budget pour cet exercice, la demande du syndicat des copropriétaires est justifiée.

5En statuant ainsi, alors que, d'une part, Mme E... soutenait dans ses conclusions avoir réglé l'intégralité des appels de fonds et de charges jusqu'au 31 décembre 2018, d'autre part, versait aux débats les avis de réception de virements bancaires au profit du syndicat des copropriétaires qu'elle avait effectués depuis le 18 mars 2016, le juge des référés a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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