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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-15.607

ECLI:FR:CCASS:2020:C300584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. D'une part, les conclusions de M. H... ne faisant état que de ses doutes quant à la volonté des bailleurs de reprendre les lieux pour y loger leur fille, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un véritable moyen portant sur l'absence de caractère réel et sérieux du motif de reprise, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuves. 5. D'autre part, ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence d'exécution provisoire du jugement, que M. H..., qui se domiciliait toujours dans les lieux dans sa déclaration d'appel, ne les avait pas libérés, ce qui ne permettait pas à la bénéficiaire de la repr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 septembre 2018), M. et Mme J..., propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à M. H..., lui ont délivré un congé pour reprise au profit de leur fille, puis l'ont assigné en validité du congé.

2Soutenant qu'ils n'étaient pas propriétaires du bien loué, M. H... a assigné les bailleurs en nullité du congé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé, alors :

« 1°/ que M. H... ne demandait pas l'annulation du congé pour la raison, énoncée par l'arrêt attaqué, que la fille des époux J..., censée occuper le bien, ne l'avait jamais occupé ; qu'il faisait valoir que le juge était tenu de vérifier la réalité du motif de congé invoqué par les bailleurs, que, compte tenu du contexte dans lequel le congé avait été donné, l'on pouvait douter de ce que les époux J..., qui avaient eux-mêmes reconnu que leur fille résidait en métropole et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, voulaient permettre à celle-ci de s'installer dans les lieux loués et que le congé avait manifestement pour but de se débarrasser d'un preneur devenu gênant aux yeux des bailleurs ; qu'en dénaturant les prétentions de M. H..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant, par suite, de rechercher si, à la date de la délivrance du congé, le motif invoqué par les bailleurs était réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;

3°/ que l'action en nullité d'un congé n'a pas pour effet de suspendre les effets du congé ; que, dès lors, la circonstance que le jugement rejetant la demande de nullité du congé ne soit pas assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas un obstacle à l'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;

4°/ qu'en se fondant, pour considérer qu'il ne pouvait être reproché à la fille des bailleurs de ne pas avoir pris possession des lieux, sur la circonstance que M. H... s'était, dans sa déclaration d'appel, domicilié à l'adresse du bien loué tout en constatant qu'il ressortait des conclusions des époux J... que M. H... avait quitté les lieux depuis le 2 février 2015, lendemain de la date de cessation du contrat de bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

4D'une part, les conclusions de M. H... ne faisant état que de ses doutes quant à la volonté des bailleurs de reprendre les lieux pour y loger leur fille, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un véritable moyen portant sur l'absence de caractère réel et sérieux du motif de reprise, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuves.

5D'autre part, ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence d'exécution provisoire du jugement, que M. H..., qui se domiciliait toujours dans les lieux dans sa déclaration d'appel, ne les avait pas libérés, ce qui ne permettait pas à la bénéficiaire de la reprise d'en prendre possession, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le congé, qui n'était entaché d'aucune irrégularité, devait être validé.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes en indemnisation des constructions édifiées sur les lieux et en réparation de son préjudice économique, alors « que la demande tendant à ce que, le bail ayant pris fin, le bailleur indemnise le preneur en application de l'article 555 du code civil au titre des travaux d'amélioration du bien loué constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément tant de la demande du preneur tendant à l'annulation du congé pour reprise que de la défense aux demandes du bailleur tendant à l'expulsion du preneur et au versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en déclarant les demandes présentées par M. H... au titre des constructions réalisées sur le fonds loué irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8Aux termes de ce texte, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

9Pour les déclarer irrecevables comme nouvelles, l'arrêt retient que les demandes formées par M. H... au titre de l'indemnisation des travaux d'amélioration qu'il aurait effectués, des effets personnels qu'il aurait laissés sur place et de l'obligation de liquider la société commerciale dont le siège était fixé dans les lieux loués sont présentées pour la première fois en cause d'appel.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes originaires de M. H..., la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'à l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise du bien, le locataire est déchu de tout titre d'occupation sur les lieux loués ; qu'en déboutant les époux J... de leur demande d'indemnité d'occupation au prétexte que le preneur avait quitté les lieux le lendemain de la date de cessation du contrat de bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le preneur avait restitué les clés aux bailleurs, seule circonstance de nature à caractériser la libération des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 :

12Selon ce texte, à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des lieux loués.

13Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que M. H... a quitté les lieux le lendemain de la date d'expiration du bail par l'effet du congé.

14En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les clés avaient été remises aux bailleurs, seule mesure susceptible d'établir la libération effective des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16La cassation de l'arrêt, en ce qu'il déclare irrecevable la demande du preneur en indemnisation des constructions édifiées sur les lieux loués, entraîne la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevable la demande des bailleurs en remise en état des lieux, ces deux demandes étant unies par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées par les parties pour la première fois en cause d'appel et en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme J... tendant à la condamnation de M. H... en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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