Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé, alors :
« 1°/ que M. H... ne demandait pas l'annulation du congé pour la raison, énoncée par l'arrêt attaqué, que la fille des époux J..., censée occuper le bien, ne l'avait jamais occupé ; qu'il faisait valoir que le juge était tenu de vérifier la réalité du motif de congé invoqué par les bailleurs, que, compte tenu du contexte dans lequel le congé avait été donné, l'on pouvait douter de ce que les époux J..., qui avaient eux-mêmes reconnu que leur fille résidait en métropole et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, voulaient permettre à celle-ci de s'installer dans les lieux loués et que le congé avait manifestement pour but de se débarrasser d'un preneur devenu gênant aux yeux des bailleurs ; qu'en dénaturant les prétentions de M. H..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant, par suite, de rechercher si, à la date de la délivrance du congé, le motif invoqué par les bailleurs était réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
3°/ que l'action en nullité d'un congé n'a pas pour effet de suspendre les effets du congé ; que, dès lors, la circonstance que le jugement rejetant la demande de nullité du congé ne soit pas assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas un obstacle à l'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
4°/ qu'en se fondant, pour considérer qu'il ne pouvait être reproché à la fille des bailleurs de ne pas avoir pris possession des lieux, sur la circonstance que M. H... s'était, dans sa déclaration d'appel, domicilié à l'adresse du bien loué tout en constatant qu'il ressortait des conclusions des époux J... que M. H... avait quitté les lieux depuis le 2 février 2015, lendemain de la date de cessation du contrat de bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
4D'une part, les conclusions de M. H... ne faisant état que de ses doutes quant à la volonté des bailleurs de reprendre les lieux pour y loger leur fille, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un véritable moyen portant sur l'absence de caractère réel et sérieux du motif de reprise, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuves.
5D'autre part, ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence d'exécution provisoire du jugement, que M. H..., qui se domiciliait toujours dans les lieux dans sa déclaration d'appel, ne les avait pas libérés, ce qui ne permettait pas à la bénéficiaire de la reprise d'en prendre possession, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le congé, qui n'était entaché d'aucune irrégularité, devait être validé.
6Le moyen n'est donc pas fondé.