Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de l'état d'enclave de sa propriété, alors « qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour décider que Mme K... ne justifiait pas de l'état d'enclavement de son fonds, que "le témoignage de Mme Q... annoncé en pièce 26 ne figure pas dans les pièces remises à la cour qui n'est donc pas en mesure d'en tenir compte", sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce 26 qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appelante de Mme K..., et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter la demande en reconnaissance de l'état d'enclave, l'arrêt retient que le témoignage de Mme Q..., annoncé en pièce 26, ne figure pas parmi les pièces remises à la cour d'appel, qui n'est donc pas en mesure d'en tenir compte, et qu'aucun autre élément ne vient établir le caractère insuffisant de l'accès à la voie publique.
6En statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette attestation qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de Mme K... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.